Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 12 sept. 2025, RG 24/05389


Vérifier : TJ 37261, 12 sept. 2025, RG 24/05389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/05389
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
68f950cbde0ebe408dac874d

Texte de la décision

4,904 caractères

MINUTE N° : 25/00872

JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025

N° RC 24/05389

DÉCISION
par défaut et en dernier ressort

Société VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[R] [C]

Débats à l'audience du 19 Juin 2025

copie et grosse le :
à VTH

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

TENUE le 12 Septembre 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par M. [P] muni d’un pouvoir en date du 17 juin 2025

D'une Part ;

ET :

Madame [R] [C]
née le 22 Avril 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

La Société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 20 octobre 2022 pour un loyer mensuel de 419,21 €, provisions pour charges comprises.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le25 novembre 2024 pour voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail de plein droit ;
- ordonner l’expulsion de Madame [S] occupante sans droit ni titre ;
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1 205,76 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, ses formalités et de l’assignation.

A l’audience du 19 juin 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT, dûment représentée, informe le Tribunal que la dette locative a été soldée en septembre 2024 et se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [S] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS

L'arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, la société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procécure civile.

Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.

Partant, il apparaît justifié que Madame [S] supporte la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Constate que la société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;

Condamne Madame [S] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Déboute le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le douze septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.