TJ 37261, 12 sept. 2025, RG 25/01280
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00844
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
N° RC 25/01280
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[J] [Z] [Z]
ET :
[F] [Y]
[K] [T]
Débats à l'audience du 19 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me GENEST
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 12 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [J] [S] épouse [Z] [Z]
née le 13 Octobre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant substitué par Me MARKOWSKI
D'une Part ;
ET :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RG 25/1280
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] dit avoir donné à bail à Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 575 €. Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] justifie de son titre de propriété de ce bien en date du 17 août 2010.
Invoquant des impayés de loyers, le 23 octobre 2024, Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] a ainsi fait assigner Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] par actes de commissaire de justice du 4 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- prononcer la résolution consenti à Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y];
- dire et juger en conséquence que Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- ordonner la sequestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans tel lieu que les locataires désigneront à leurs frais ;
- supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, le réduire dans la mesure qu’il plaira au Tribunal ;
- condamner solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme en principal de 4 025 € au titre des impayés de loyers et de charges dus au 14 jnavier 2025, avec intérêts au taux légal ;
- condamner solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actuels, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture ou encore de la signification de la décision à intervenir.
A l’audience du 18 juin 2025, au cours de laquelle ce dossier a été utilement appelé, Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] - par la voix de son avocat - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6 900 € au 10 juin 2025, échéance de juin incluse.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à étude, Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 1709 du Code civil, “le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.”
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit. “Le contrat de location précise...6° le montant du loyer, ses modalités de paiement...”
L’article 1353 du Code civil précise “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] produit à l’appui de ses prétentions un titre de propriété établi par notaire en date du 17 août 2010.
De ses dires, le logement a été donné en location à Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] depuis 2017.
Elle ne produit par ailleurs aucun document attestant d’une quelconque relation contractuelle ni éléments probants au regard de l’exécution de celle-ci (appel de loyers, quittance de loyers, encaissement..). Elle indique que les actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 pour remise du commandement de payer et ceux du 4 mars 2025 pour remise de l’assignation et ceux du 23 octobre 2024 pour remise du commandement de payer attestent que Madame [K] [T] et Monsieur [F] [Y] habitent à cette adresse (informations sur boite à lettres, voisinage). Ces éléments ne permettent cependant pas d’avoir toute certitude sur leur qualité de locataires.
Aucun élément n’est ainsi ici produit pour manifester de manière non équivoque une relation contractuelle entre les parties et un défaut d’exécution de celle-ci.
Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] sera déclarée mal fondée en ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare Madame [J] [S] épouse [Z] [Z] mal fondée en ses demandes,
La déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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