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TJ 37261, 1 sept. 2025, RG 24/00390


Vérifier : TJ 37261, 1 sept. 2025, RG 24/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
24/00390
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f950ccde0ebe408dac8794

Texte de la décision

11,692 caractères

Minute n° : 25/00263
N° RG 24/00390 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMNC
Affaire : [Z]-Société [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025

°°°°°°°°°

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE AVOCAT

DEFENDERESSES

CPAM D’[Localité 1],
[Adresse 2]

Représentée par Mme [C], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

[1],
[Adresse 3]

Représenté par l’association d’avocats APJA, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 10 novembre 2023, Monsieur [I] [Z], salarié de la Société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 24 novembre 2023 mentionnait : « burn out/dépression professionnelle ».

Le 11 décembre 2023, le Docteur [K], médecin conseil de la CPAM d’[Localité 1], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au CRRMP de la région [Localité 2], la maladie étant hors tableau.

Le 11 juillet 2024 le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [Z].

Par courrier du 12 juillet 2024, la CPAM d’[Localité 1], tenue par cet avis, a notifié à la Société [1] qu’elle prenait en charge la maladie au titre des risques professionnels.

Par courrier du 20 août 2024, la Société [1] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 19 novembre 2024.

Par requête du 17 janvier 2025, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’[Localité 1].

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/23. Monsieur [Z] est intervenu volontairement à l'instance.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de TOURS le 17 septembre 2024, Monsieur [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1] à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/390.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 24 février 2025 et renvoyées à la demande des parties.

A l'audience du 16 juin 2025, la Société [1], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de :
- joindre la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/390 avec l'instance pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours enregistrée sous le numéro 25/23 ;
Si par extraordinaire le Tribunal n'ordonnait pas la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/390 et 25/23,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive dans l'instance en contestation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle enregistrée sous le numéro 25/23 ;
- juger recevable la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] ;

- saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui d'[Localité 1] pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Z] et son travail habituel au sein de la société [1] ;
- surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Monsieur [Z] demande à la juridiction de joindre les deux instances et de désigner un second CRRMP. Il ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du CRRMP.

La CPAM d'[Localité 1] sollicite que la Société [1] soit déboutée de ses prétentions et qu'il soit procédé à la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.

MOTIFS :

A titre préliminaire, il convient d’ordonner la jonction entre les affaires qui présentent un lien entre elles et qu’il apparaît opportun de juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Les instances enregistrées sous les n° 24/390 et 25/23 seront jointes sous le n° 24/390.

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Il résulte de ces dispositions que :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau et le médecin conseil ayant estimé que l’incapacité de Monsieur [Z] était égale ou supérieure à 25 %, le dossier a été transmis au CRRMP de la région [Localité 2] pour avis.

Le 11 juillet 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [Z].

Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [Z] et son activité professionnelle.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, y compris sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances n° 24/390 et 25/23 sous le n° 24/390 ;

AVANT DIRE DROIT,

Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;

ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [Z] (burn out/dépression professionnelle) et son activité professionnelle ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :

Direction Régionale du Service du contrôle Médical de [Localité 3]
CRRMP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

DIT que ce comité :
- prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission;
- devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 02 mars 2026 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis ;

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente

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