TJ 37261, 3 sept. 2025, RG 22/02218
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00262
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2025
N° RG 22/02218 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMAJ
S.A.R.L. BRIAULT CONSTRUCTION
ET :
[L] [W] épouse [S]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée le 03 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRIAULT CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 84 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [L] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS - 88 #
D’autre part ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2022 au terme duquel le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [P] [U];
Vu le jugement du 05 octobre 2022 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
Vu l'audience du 03 septembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a reçu les observations des parties sur un nouvel éventuel sursis à statuer en attente du dépôt du rapport.
L'affaire a été rendue ce jour ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Les opérations d’expertise judiciaires ordonnées le 5 juillet 2022 ne sont pas terminées. L’expert judiciaire après avoir déposé un pré-raport a décidé de nouvelles investigations et de placer les lieux expertisés sous observation pendant plusieurs mois.
Il convient dès lors, vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [U], ordonné par le juge des référés ;
Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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