Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 28 juill. 2025, RG 19/00184


Vérifier : TJ 37261, 28 juill. 2025, RG 19/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
19/00184
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f950cfde0ebe408dac8894

Texte de la décision

18,387 caractères

Minute n° : 25/00225
N° RG 19/00184 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HIP3
Affaire : [M]-S.A.S. [M] [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL
- Formation agricole -

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

°°°°°°°°°

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M],
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par la SARL ARCOLE, Avocats au barreau de Tours

DEFENDERESSES

S.A. [2], venant aux droits de la S.A.S. [M] [1] par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine publiée au BODACC les 13 et 14 janvier 2024
[Adresse 2]

Représentée par la SCP ACR Avocats, substituée par Me SUZANNE, avocat au barreau de TOURS

MIS EN CAUSE :

MSA TOURAINE,
[Adresse 3]

Représentée par M. [Q], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 3 janvier 2024;

S.A. [3],
[Adresse 4]

Représentée par ME SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCAT, avocat au barreau de Tours

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié

DÉBATS :

L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par requête adressée au secrétariat du Tribunal aux affaires de sécurité sociale (TASS) de TOURS le 25 août 2016, Monsieur [G] [M] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] [M], suite à l’accident de travail dont il a été victime le 9 septembre 2015.

Par jugement du 22 mai 2017, le TASS de TOURS a prononcé le retrait du rôle de cette affaire.

Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
- rejeté l’exception tirée de la péremption de l’instance ;
- dit que la SAS [1] [M], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l'accident dont a été victime Monsieur [G] [M] le 9 septembre 2015 ;
- déclaré le présent jugement commun à la MSA, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la MSA versera directement à Monsieur [G] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;
- alloué à Monsieur [G] [M] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la MSA devra en faire l'avance, à charge pour la société [1] [M] de la rembourser à la caisse ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SA [3], prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS [1] [M] ;
- ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [E], expert inscrit sur la Cour d’Appel de RIOM, aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [M] ;
- dit que Monsieur [G] [M] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal la somme de 750 euros ;
- condamné la société [1] [M] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 18 octobre 2022, la Cour d’Appel d’ORLEANS a confirmé le jugement du 14 décembre 2020.

Le Docteur [E] a déposé son rapport le 19 avril 2023.

Par jugement du 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [G] [M], dans la limite des plafonds ;
- dit que la MSA Berry Touraine procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d'expertise, après déduction de la provision de 5.000 € déjà versée ;
- fixé les préjudices de Monsieur [G] [M] de la manière suivante :
- 7.000€ au titre des souffrances endurées
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.500 € au titre du préjudice esthétique définitif
- 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
- 3.048,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.699,36 € au titre de l’assistance tierce personne
- condamné la Société SAS [1] [M] et la Société [2], venant aux droits de la Société SAS [1] [M] à indemniser Monsieur [M] des préjudices précités et à rembourser à la MSA Berry Touraine toutes les sommes versées à Monsieur [M] ;
- déclaré le présent jugement opposable à la Société [3], assureur de la SAS [1] [M] ;
- condamné la Société SAS [1] [M] et la Société [2], venant aux droits de la Société SAS [1] [M] à rembourser à Monsieur [G] [M] les frais médicaux d’expertise judiciaire réglés et taxés à hauteur de 750 € ;
- avant dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [E] - [Adresse 5] ;
- dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la MSA sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 14 octobre 2024 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Elle a fait l'objet d'un dépôt de dossiers à l'audience du 2 juin 2025.

Monsieur [M], représenté par son conseil, demande à la juridiction de :
- allouer à Monsieur [G] [M], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 38.165 €,
- condamner la Société [1] [M] et la Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, à verser à Monsieur [G] [M] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le présent jugement commun à la MSA BERRY-TOURAINE qui procèdera à l'avance de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [M] ainsi que des frais d'expertise médicale, et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale,
- déclarer le jugement à venir opposable à la Société [3], es qualité d'assureur de responsabilité civile de la Société [1] [M],
- condamner la Société [1] [M] et la Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, aux entiers dépens, dont les frais d'expertise médicale judiciaire,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir,
- débouter la Société [1] [M] et la Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, la Société [3] et la MSA BERRY-TOURAINE de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Il indique que l'expert a fixé son taux de déficit fonctionnel permanent à 17 % et qu'il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 38.165 € au regard de son âge à la date de consolidation (44 ans) et en application du référentiel MORNET.
Il argue qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

La Société [1] [M] et la Société [2] sollicitent du tribunal de :
- fixer le préjudice de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [M] à la somme de 37.400 euros,
- réduire à de plus juste proportions la demande formée par Monsieur [G] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [G] [M] et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY-TOURAINE de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Les sociétés rappellent que le référentiel MORNET et la valeur du point indiquée ne sont qu'indicatifs et sollicitent la diminution de la velur du point à 2.200 €, soit une indemnisation à hauteur de 37.400 €.
Elles indiquent que Monsieur [M] a déjà bénéficié dans le cadre de ce litige d’une somme de 1.200 € par jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2020 et d’une somme de 2.500 € par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 octobre 2022, de sorte qu'il convient là encore de réduire la somme demandée à de plus justes proportions.

La Société [3] demande au tribunal de :
- fixer le préjudice de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [M] à la somme de 37.400 euros,
- débouter Monsieur [G] [M], la Société [1] [M] et la Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M], la MSA BERRY-TOURAINE de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- enjoindre à la MSA de verser aux débats la notification de la majoration de rente ainsi que les bulletins de salaire de Monsieur [M] ayant servi de base pour le calcul du salaire de référence,
- réduire à de plus justes proportions la demande formée par Monsieur [G] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société [3] se joint à la demande des sociétés [1] [M] et [2] aux fins de diminuer l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société MSA BERRY-TOURAINE fait valoir que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent n'est pas prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle n'a pas à faire l'avance de ces frais. Elle soutient que c'est à l'employeur ou à son assureur d'indemniser directement Monsieur [M].

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS :

Sur la demande de communication de la notification de la majoration de rente et des bulletins de salaire de Monsieur [M]

Il y a lieu de constater que par courriel électronique du 28 mai 2025, la MSA BERRY-TOURAINE a versé aux débats :
- la copie de la notification de la majoration de rente
- l'ensemble des décomptes de paiement de la somme de 30.212,60 € à Monsieur [G] [M]
- l'attestation de salaires émanant de l'employeur de Monsieur [G] [M]

En conséquence, la demande de communication de ces pièces est devenue sans objet.

Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent

Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Dans plusieurs arrêts récents de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.

En l'espèce, l'expert conclut que Monsieur [M] a subi une fracture articulaire complexe du radius distal gauche, une plaie en regard de la face dorsale de la tête ulnaire d'environ 1 cm, un syndrome du canal carpien secondaire à la fracture avec paresthésies dans le territoire ulnaire et une fracture de T12 sans complication neurologique et sans recul du mur.
Il en résulte des douleurs résiduelles au niveau du rachis dorsolombaire, des cicatrices au niveau de l'avant-bras gauche et du poignet et une raideur du poignet gauche et des métacarpophalangiennes de la main gauche.

S'agissant des séquelles relatives au rachis dorsolombaire, l'expert indique qu'il persiste à la suite de la fracture T12 sans complication neurologique et sans recul du mur des douleurs et la prise de traitement par Tramadol en période de crise à la dose de 150 mg. Elle note une discrète raideur du rachis dorsolombaire à l'examen clinique, sans syndrome radiculaire et sans déficit sensitivomoteur. Elle relève l'absence de contracture musculaire para-vertébrale.

Au regard du barème de droit commun, chapitre rachis sans séquelles neurologiques, syndrome rachidien, il est alloué :
- jusqu'à 3 % pour les douleurs déclenchées de façon intermittente nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression des efforts importants et/ou prolongés, associées à une discrète raideur segmentaire active,
- de 5 à 10 % pour une raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements.
Elle évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 % sur ce point.

Elle ajoute, à propos du poignet gauche avec raideur des matacarpophalangiennes de la main gauche chez un sujet droitier, qu'il persiste une perte de force selon le patient au niveau du poignet gauche, une limitation des mouvements de flexion-extension dans un angle utile et une pronosupination discrètement diminuée (- 10°) ainsi qu'une diminution de l'inclinaison radiale.

Au regard du barème de droit commun chapitre séquelles articulaires, le taux est évalué comme étant compris entre 3 à 12 % pour une raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaison latérale et pronosupination.
Elle retient un déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Enfin, concernant la raideur des matacarpophalangiennes de la main gauche non dominante, elle évalue le déficit fonctionnel permanent à 2 % pour la gêne occasionnée en vertu du chapitre main et doigts et d'un déficit très modéré de la matécarpophalangienne du majeur gauche et de l'index gauche non dominant avec distance pulpe-paume d'1 cm en actif.

Elle conclut à un taux de déficit permanent global de 17 %, taux qui n’est pas contesté par les parties et sera donc retenu.

Monsieur [M] se fonde sur le référentiel Mornet pour solliciter une indemnisation à hauteur de 38.165 € avec une valeur du point d'un montant de 2.245 €.

La Société [1] [M] et la Société [2] sollicitent que la valeur du point soit ramenée à de plus justes proportions et fixée à 2.200 €, soit une indemnisation de 37.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent. La Société [3] s'associe à cette demande.

Pour déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M], il convient de se fonder sur une valeur du point évaluée en considération de l'âge de l'intéressé et de son taux de déficit fonctionnel permanent.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 17 % et de l’indemniser en retenant une valeur du point de 2.245 € au regard de l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation (44 ans).

Il sera donc alloué à Monsieur [M] une somme de 38.165 € (17 x 2.245) au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent n'étant pas prévue à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la MSA n'a pas à faire l'avance de ces frais.

La Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine sera donc condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 38.165 € en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Sur les autres demandes

Au regard de l'ancienneté du litige, il sera ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.

La Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine sera condamnée à verser à Monsieur [M] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ;

Vu l'arrêt du 18 octobre 2022 de la Cour d'Appel d'ORLEANS ;

Vu le jugement du 8 juillet 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ;

Vu le jugement rectificatif du 18 novembre 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ;

Vu le complément de rapport d’expertise du Docteur [E], expert judiciaire,

CONDAMNE la Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 38.165 € au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la Société [2], venant aux droits de la Société [1] [M] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à rembourser à la MSA.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025.

A. BALLON P. GIFFARD,
FAISANT FONCTION PRESIDENTE
DE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.