Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 7 oct. 2025, RG 25/20304


Vérifier : TJ 37261, 7 oct. 2025, RG 25/20304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/20304
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f950d0de0ebe408dac88be

Texte de la décision

7,239 caractères

N° Minute : 25/00495

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
07 Octobre 2025

Numéro de rôle : N° RG 25/20304 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JV77

DEMANDERESSE :

S.C.I. MUCI-CARMIN, inscrite au RSC de [Localité 6] n°501 064 877 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.S. [Adresse 2] inscrite au RCS du Mans n° 789 366 747,dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jeanne CAMLANN de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Antoine CAMUS, de la société AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 02 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé .

EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MUCI-CARMIN a consenti, par acte sous seing privé du 01er juillet 2008, à la SELAS [Adresse 3], un bail professionnel portant sur un local constituant les lots n°18, 19, 20, 43, 44, 63 et 83 d’un immeuble situé [Adresse 5], pour une durée de six ans à compter du 01er juillet 2008, reconductible tacitement, et moyennant un loyer annuel de 40.800 euros, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction.
Selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 28 novembre 2022, la SELAS CENTRE DE PATHOLOGIE ORIGET a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par voie de transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SELAS [Adresse 2].
Par courriel officiel du 28 janvier 2025, le conseil de la SCI MUCI-CARMIN a mis en demeure la SELAS [Adresse 2] de procéder à la régularisation de l’impayé de loyer à hauteur de la somme de 45.200 euros.
Selon courriel officiel du 31 janvier 2025, le conseil de la SELAS CENTRE DE PATHOLOGIE MAINE NORMANDIE a indiqué qu’il avait informé sa cliente de ladite mise en demeure.
Par exploit du 25 février 2025, la SCI MUCI-CARMIN a assigné la SELAS [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, aux fins d’obtenir le paiement provisionnel des loyers demeurés impayés.
Les 20 et 24 mars 2025, la SELAS CENTRE DE PATHOLOGIE MAINE NORMANDIE a procédé au règlement des sommes sollicitées.
Selon ordonnance du juge des référés du 25 mars 2025, il a été déclaré parfait le désistement d’instance, constaté l’extinction de l’instance et ordonné le retrait du rôle de la procédure.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025, la SCI MUCI-CARMIN a assigné la SELAS [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
La SCI MUCI-CARMIN sollicite, aux termes de son assignation, de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;Condamner la SELAS [Adresse 2] à lui payer :◦une provision de 18.080 euros au titre des loyers impayés pour la période d’avril 2025 à juillet 2025, somme à parfaire ;
◦des dommages et intérêts de 8.000 euros pour résistance abusive ;
Condamner la SELAS CENTRE DE PATHOLOGIE MAINE NORMANDIE à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens.
Elle soutient, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’obligation de paiement des loyers de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable. Elle fait valoir que la somme des loyers demeurés impayés pour la période d’avril 2025 à juillet 2025 s’élève à 18.080 euros.
Elle précise qu’elle constate qu’elle doit assigner sa locataire pour obtenir le paiement du loyer et que cette résistance abusive doit être sanctionnée par une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 septembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SCI MUCI-CARMIN a entendu se désister de ses demandes principales et maintenir sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS [Adresse 2] a produit ses justificatifs de paiement des sommes dues et des loyers courants. Elle a expliqué que le demandeur n’a jamais donné les loyers en temps et en heure et qu’elle avait seulement un retard de 2 mois de loyers de sorte qu’il convient de diminuer le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MUCI-CARMIN ayant abandonné sa demande principale tendant à la condamnation de la SELAS [Adresse 2] à lui payer une provision de 18.080 euros au titre des loyers impayés pour la période d’avril 2025 à juillet 2025, et des dommages et intérêts de 8.000 euros pour résistance abusive, la défenderesse ne peut être considérée comme partie succombante.
Toutefois, il convient de relever que les retards de loyers de la SELAS CENTRE DE PATHOLOGIE MAINE NORMANDIE avait déjà conduit la SCI MUCI-CARMIN à l’assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, dans le cadre d’une précédente instance. La situation avait été régularisée, conduisant à un désistement, mais de nouveaux impayés sont survenus. Ainsi, ce n’est qu’après une assignation devant la présidente du tribunal judiciaire, conduisant à une seconde instance portant sur les mêmes difficultés, que la société SELAS [Adresse 2] s’est exécutée.
C’est donc en raison de l’inertie de la SELAS CENTRE DE PATHOLOGIE MAINE NORMANDIE que la demanderesse s’est vue contrainte de saisir la présente juridiction, toute tentative de résolution amiable se heurtant à l’absence de réponse de la SELAS [Adresse 2]. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à supporter la charge des entiers dépens.
Au regard de ces circonstances, il y a également lieu de condamner la même à verser à la SCI MUCI-CARMIN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SELAS [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE la SELAS CENTRE DE PATHOLOGIE MAINE NORMANDIE à payer à la SCI MUCI-CARMIN la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. LASSERRE
Le Président

D. MERCIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.