TJ 37261, 8 sept. 2025, RG 25/00166
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00271
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JUC7
Affaire : [E]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
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DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Madame [O] [E],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 2]
Représentée par Mme [X], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 9 novembre 2017, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) d'Indre et Loire a accordé l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 à Madame [O] [E] et Monsieur [G] [E] pour leur enfant [R] né le 8 octobre 2013. Un taux d’incapacité de 50 à 79 % a été attribué.
Par décision du 4 juillet 2019, l'AEEH a été renouvelée pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, puis pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024 selon décision du 21 octobre 2022.
Le 3 juin 2024, une demande de renouvellement a été déposée par Monsieur et Madame [E]. Le 18 octobre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l'AEEH en raison du taux d'incapacité inférieur à 50 % de l'enfant.
Le 16 décembre 2024, Monsieur et Madame [E] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision du 18 octobre 2024.
Le 31 janvier 2025, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision de rejet de l'AEEH.
Par courrier recommandé du 4 avril 2025, Monsieur et Madame [E] ont saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours en contestation de la décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Par ordonnance du 22 avril 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [H], laquelle a déposé son rapport le 30 juin 2025.
A l'audience du 7 juillet 2025, Madame [E] comparait et sollicite le bénéfice de l'AEEH pour son fils [R].
Elle expose que [R] présente une dyspraxie qui nécessite des séances régulières d’ergothérapie, lesquelles ne sont pas prises en charge et représentent un coût financier important (environ 1.500 € par an). Elle ajoute qu'il est également atteint d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), ce qui impose de réaliser un bilan neuropsychologique non remboursé (d'un montant d'environ 400 €) ainsi que la mise en place d'un accompagnement spécifique indispensable à son développement et au suivi de sa scolarité. Il est aussi hypersensible et est vite déstabilisé.
Elle précise que [R] va rentrer en classe de sixième à la rentrée et qu'il est essentiel qu'il puisse bénéficier de séances d'ergothérapie pour maîtriser pleinement l'usage de l'ordinateur et des outils numériques. Il avait auparavant des séances d'orthophonie et d'ergothérapie qui ont pris fin en février 2024. Elle ajoute également que [R] bénéficiait d'une aide mutualisée (AESH) en classe de primaire et que cette aide a été renouvelée jusqu'au 31 juillet 2026 à hauteur de six heures par semaine.
Elle conclut que sans AEEH, il ne sera pas possible de financer des séances d'ergothérapie ni de bilan neuropsychologique, ce qui va avoir un impact néfaste sur l'évolution de [R] et sur sa capacité à suivre une scolarité dans les meilleures conditions possibles. Elle précise s'agissant de sa situation financière que Monsieur [E], son époux, est chauffeur routier et est donc absent en semaine, de sorte qu'elle ne travaille qu'à 80 %.
La MDPH d'Indre et Loire demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur et Madame [E] mal fondé, de confirmer la décision de rejet de l'AEEH prise par la CDAPH et de les condamner aux dépens de l'instance.
Elle expose que [R] est autonome au niveau de ses déplacements et de son entretien personnel et qu'il ne présente pas de déficience cognitive ni de trouble du comportement. Il n'a plus besoin d'aide humaine pour se repérer dans le temps et dans l'espace et peut désormais s'orienter seul.
Lors de la demande auprès de la MDPH, l'enfant était scolarisé en CM1 et présentait le niveau attendu pour la moyenne de sa classe d'âge selon le GEVA-Sco du 15 avril 2024. Il a toujours besoin d'aide pour l'écriture mais il peut accomplir seul toutes les autres tâches. Il n'a plus besoin d'aide pour calculer, organiser son travail, contrôler son travail et accepter les consignes. Il ne présente plus de difficultés pour suivre les consignes, s'installer en classe et utiliser les supports pédagogiques. Il est capable d'utiliser seul et quotidiennement le matériel adapté à son handicap (ordinateur) qui lui permet de diminuer sa fatigue. Il ne présente pas de trouble du comportement ni de difficultés relationnelles.
Son suivi orthophonique est en pause depuis février 2024 tout comme son suivi en ergothérapie. Un compte-rendu d'orthophonie note que les aides mises en place sont suffisantes pour pallier les scores fragiles en écriture de mots sans nécessiter de reprendre un suivi orthophonique.
Elle conclut que [R] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Elle précise enfin que Monsieur et Madame [E] ont produit des documents non transmis lors de l'évaluation de la MDPH, de sorte que le tribunal ne saurait les examiner.
Le Docteur [H] a été entendue en son rapport.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème MDPH d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d'éducation spécialisé.
Aux termes de l'article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code ».
L'article D. 351-16-4 dispose que “L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant”.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (...) ».
L'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale précise : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1º Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (249,72 €);
2º Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (432,55 €);
3º Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (263,10 €);
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (552,95 €);
4º Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (368,20 €) ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (488,61 €) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (778,46 €) ;
5º Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (319,46 €) ;
6º Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
En l'espèce, la MDPH considère que le taux d’incapacité de [R] est inférieur à 50 % soutenant que le GEVA-Sco du 15 avril 2024 fait état de ses progrès : il n'a plus besoin d'aide pour calculer, organiser son travail, suivre les consignes, s'installer en classe et utiliser les supports pédagogiques. Il a uniquement besoin d'aide pour l'écriture, mais il est capable d'utiliser seul l'ordinateur. Elle ajoute que les suivis en orthophonie et ergothérapie sont en pause, ce qui témoigne de son évolution positive.
Au soutien de leur contestation, Monsieur et Madame [E] produisent un certificat médical de demande du 28 mai 2024 ainsi qu'un bilan neuro-visuel du 20 décembre 2023, un GEVA-Sco du 15 avril 2024 et un compte-rendu de bilan orthophonique du langage écrit du 17 septembre 2024.
Devant le tribunal, ils produisent également :
- une facture du 14 novembre 2024 de Madame [L], ergothérapeute, pour un bilan d'évaluation neuropsychologique
- un GEVA-Sco du 19 novembre 2024
- un bilan d'ergothérapie du 13 décembre 2024
- un devis du 14 décembre 2024 de Madame [L], ergothérapeute
Cependant, ces éléments n'ont pas été soumis à l'appréciation de la CDAPH qui a rendu sa décision de rejet le 31 janvier 2025 sans avoir pris connaissance de ces pièces, de sorte que le tribunal ne peut pas les examiner.
Il ressort du certificat médical de demande du 28 mai 2024 que [R] souffre d'un TDAH, d'un trouble de la coordination oculaire et d'un trouble du langage expressif. Il est traité par Concerta et Slenyto. A la date de la demande, il était suivi par une orthophoniste et la mise en place d'une psychothérapie individuelle était prévue, ainsi qu'une prise en charge par un groupe thérapeutique. Il est précisé la nécessité d'utiliser une règle Scan ainsi qu'un ordinateur en classe et pour les devoirs.
Les mobilités, les manipulations et la capacité motrice de l'enfant sont normales, en dehors de la motricité fine qui ne nécessite pas d'aide humaine. Il communique difficilement avec les autres mais sans aide et a des difficultés pour s'orienter dans le temps et l'espace et dans la maîtrise du comportement. Il est autonome s'agissant de son entretien personnel.
Il est noté que l'état de santé de [R] a un retentissement sur la scolarité et nécessite l'intervention du [1], d'une AESH ainsi qu'une AEEH pour financer l'achat de matériel informatique et les soins en libéral non remboursés.
Il ressort du GEVA-Sco du 15 avril 2024 que [R] a des difficultés pour prendre des notes (il utilise un ordinateur de manière permanente) ainsi que pour écrire et calculer. Il est capable de s'orienter dans le temps et dans l'espace. Il a une posture d'élève et participe, il a envie de bien faire et de faire plaisir aux adultes. Il a cependant besoin d'être rassuré et peut être exclusif dans sa relation à l'adulte, il a du mal à accepter que l'aide mutualisée ne soit pas que pour lui. Il présente le niveau attendu pour la moyenne de sa classe d'âge.
Le Docteur [U], médecin de la MDPH, relève dans son rapport que l'autonomie de [R] est conforme à celle des enfants de son âge, qu'il a une posture d'élève en classe et qu'il entre dans les compétences d'un enfant de CM1 grâce aux aménagements pédagogiques et participe en classe.
Elle note des difficultés en mathématiques et une fatigabilité en fin de journée, cependant l'AESH est présente l'après-midi.
Le Docteur [U] conclut que le taux d'incapacité est inférieur à 50 % en raison de l'autonomie conservée par [R] dans les actes de la vie courante et pour la participation à la vie sociale malgré ses pathologies, ce qui ne permet pas d'ouvrir de droits à l'AEEH.
Elle précise que la CDAPH a cependant attribué un accompagnement humain mutualisé.
Le Docteur [H], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [U], précise qu'il ressort du GEVA-Sco du 4 novembre 2024 que [R] est capable d'effectuer le même travail que les élèves de CM2 grâce à l'ordinateur dont il a une bonne maîtrise.
Elle conclut que [R] a un développement correspondant aux enfants du même âge, qu'il a des capacités intellectuelles lui permettant d'acquérir des connaissances et des compétences, qu'il n'a pas de troubles du comportement, de la communication et qu'il est autonome pour les actes élémentaires de la vie ce qui permet d'évaluer le taux d'incapacité comme inférieur à 50 % dans la mesure où son incapacité n'entraîne pas d'entrave notable dans la vie quotidienne et scolaire de [R] ni de sa famille.
Les éléments produits devant le tribunal permettent de confirmer l’évolution favorable de la scolarité de [R], tant s’agissant de ses résultats scolaires que de son comportement. Il est également plus autonome dans les apprentissages. S'il présente encore d'importantes difficultés pour l'écriture, celles-ci sont compensées par l'utilisation de l'ordinateur qu'il maîtrise ainsi que par le soutien de l'AESH, aides qui se poursuivront au collège. L'arrêt de son suivi en orthophonie et en ergothérapie témoigne de ses progrès importants.
Ainsi, au regard des éléments produits devant le tribunal et dont la MDPH a pu avoir connaissance au jour de son évaluation, [R] ne présente pas de déficience justifiant qu'un taux d'incapacité supérieur à 50 % lui soit attribué.
Dès lors, en présence d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, il ne peut bénéficier d’une AEEH.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [E] de leur recours et de juger que [R] [E] ne peut prétendre au bénéfice de l’AEEH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Monsieur et Madame [E] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [E] et Madame [O] [E] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] et Madame [O] [E] de leur demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) pour leur enfant [R] [E];
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 31 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] et Madame [O] [E] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] et Madame [O] [E] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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