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TJ 37261, 25 sept. 2025, RG 23/02350


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Date
25/09/2025
Numéro
23/02350
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
68f950d4de0ebe408dac8a43

Texte de la décision

3,105 caractères

Minute n° : 25/01743
N° RG 23/02350 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYPY
Affaire : [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

- Madame [C] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]

Comparant, concluant et plaidant par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Comparant, concluant et plaidant par Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 16 mai 2023,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [M] [X] [U] [G],
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Loir-et-Cher),

et de

Mme [C] [J],
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2023 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Mme [C] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Déboute Mme [C] [J] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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