TJ 37261, 30 juin 2025, RG 24/02225
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00040
JUGEMENT
DU 30 Juin 2025
N° RC 24/02225
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[W] [H]
[Z] [O] [H]
ET :
[K] [M]
[Q] [V] épouse [M]
[J] [V]
Débats à l'audience du 09 Janvier 2025
Le
Copie executoire et copie à :
M. et Mme [H]
Copie à :
Me LE COZ
Monsieur le Prefet d'Indre et Loire
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 30 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
né le 19 Juillet 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [O] [H]
née le 25 Octobre 1966 à [Localité 3] (UK), demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparante
D'une Part ;
ET :
Monsieur [K] [M]
né le 03 Septembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
Madame [Q] [V] épouse [M]
née le 14 Octobre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [J] [V]
né le 26 Juin 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2023, reçu par Maître [T] [P], notaire à [Localité 7] (Indre-et-Loire), Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 7], pour un loyer mensuel de 900,00 euros, payable d'avance.
Par ce même acte authentique, Monsieur [J] [V] s’est porté caution solidaire de Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] pour le logement situé [Adresse 4], [Localité 7], notamment pour le paiement du loyer et des charges et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 1er février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbaux de remise à tierce personne présente au domicile à la requête de Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] à Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M]. Il portait sur la somme en principal de 2 612,64 euros au titre des loyers et charges échus.
Le commandement de payer a été signifié à Monsieur [J] [V] par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 1er février 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés à l'étude les 8 avril 2024 et 15 avril 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] ont fait assignerMonsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation des défendeurs en paiement de la somme de 5 256,64 euros au titre des loyers impayés et de condamnation en paiement de la somme de 2 166,56 euros en réparation d'un préjudice subi.
L’assignation a été signifiée à Monsieur [J] [V] par acte remis à l'étude le 10 avril 2024.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle aucune partie n'a comparu, si bien qu'un jugement de caducité a été rendu par le juge des contentieux de la protection. Cette caducité a cependant été relevée par ordonnance du 25 octobre 2024.
L’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 9 janvier 2025.
Monsieur [W] [H], comparant, a été autorisé à communiquer en cours de délibéré un pouvoir pour représenter Madame [Z] [O] épouse [H]. Il s'est référé à un jeu de conclusions par lesquelles il demande de :
À titre principal,
Constater et prononcer la résiliation du bail du 29 septembre 2023 en vertu de la clause résolutoire ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] à payer la somme de 4 980,22 euros au titre de loyers et charges impayés en principal à actualiser, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, le tout à réévaluer à la date du prononcé du jugement ou de la résiliation du bail ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] à payer la somme de 2 166,56 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi par les bailleurs en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 929,32 euros à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la parfaite libération des lieux occupés, en prévoyant une revalorisation de 20% tous les six mois ;
Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M], objet du bail ainsi que de tous les occupants de leur chef ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] aux entiers dépens, inclus les commandements de payer et leur dénonciation et aux frais éventuels engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du bail du 29 septembre 2023 sur le fondement du dol ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] à payer une indemnité correspondant aux loyers et toutes les charges liées au bail devenu nul ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] à payer la somme de 4 980,22 euros au titre de loyers et charges impayés en principal à actualiser ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] à payer la somme de 2 166,56 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi par les bailleurs en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] à payer la somme de 1,00 euro pour mauvaise foi ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 929,32 euros à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la parfaite libération des lieux occupés, en prévoyant une revalorisation de 20% tous les six mois ;
Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M], objet du bail ainsi que de tous les occupants de leur chef ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] ainsi que Monsieur [J] [V] aux entiers dépens, inclus les commandements de payer et leur dénonciation et aux frais éventuels engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [Q] [V], représentée par son avocate, s'est référée à un jeu de conclusions visées à l'audience par lesquelles elle demande de :
Débouter purement et simplement Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Accorder à Madame [Q] [V] de plus larges délais de paiement, dans la limite de trois années ;
Lui donner acte qu'elle propose, le cas échéant, de régler la condamnation au principal mise à sa charge par un échéancier en 22 mensualités, d'un montant de 200,00 euros, à compter de la signification de l'arrêt rendu ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours de ce délai ;
Rappeler que conformément à l'article 24 – VII de la loi du 6 juillet 1989, « si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. » ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] à verser à Madame [Q] [V] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [V], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience indique que Madame [Q] [V] était, au moment de l'évaluation en mai 2024, séparée, mère de trois enfants et enceinte de jumeaux. Elle ne bénéficiait pas d'un plan d'apurement mais effectuait des versements réguliers. Ses ressources s'élevaient à 1 528,78 euros, composées d'indemnités de chômage, de prestations familiales et d'une pension alimentaire. Ses charges, quant à elles, atteignaient 1 406,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré, après prorogation, au 30 juin 2025.
Un pouvoir donné par Madame [Z] [O] épouse [H] en faveur de son époux afin de la représenter à l'audience, ainsi que la copie de la pièce d'identité de celle-ci, ont été régulièrement communiqués en cours de délibéré.
Par courrier du 3 février 2025, Madame [Q] [V] a fait parvenir au tribunal un rapport diagnostic établi par la société SOLIHA le 22 janvier 2025, et sollicité la réouverture des débats. Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] ont fait parvenir, le 13 février 2025, des conclusions s'opposant à cette demande de réouverture.
Le 17 juin 2025, sur autorisation du juge, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] ont communiqué leur commandement de payer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la réouverture des débats
Il ressort de l'article 442 du code de procédure civile que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L'article 445 du code de procédure civile précise qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, Madame [Q] [V] demande la réouverture des débats sur le fondement d'un diagnostic établi par l'entreprise SOLIHA le 22 janvier 2025 (pièce n°7 visée à son bordereau). Selon elle, ce rapport conclut à l'indécence du logement loué et elle souhaite en tirer les conséquences en modifiant ses écritures.
De leur côté, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H], outre qu'ils contestent l'indécence, font valoir que cette question ne figurait pas dans les débats avant leur clôture et que la transmission du rapport s'est faite en violation du principe du contradictoire. Ils produisent un jeu de conclusions n°3 ainsi que les pièces n°14 à 19 visées à leur bordereau.
L'article 444 précité, hormis le cas d'un changement de composition de la juridiction, a pour objet de faire respecter le principe du contradictoire. Il ne s'agit pas d'une voie permettant d'élargir les débats à de nouvelles demandes.
Avant la clôture des débats, aucune des demandes formulées par Madame [Q] [V] ne portait sur la décence du logement. Elle s'est contentée de produire deux photographies non circonstanciées montrant des plafonds visiblement moisis ainsi qu'un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales annonçant un diagnostic à venir pour évaluer la décence du logement, mais elle n'a tiré aucune conséquence de ces pièces dans ses écritures.
En l'état du dossier, il n'apparaît pas nécessaire, afin de pouvoir répondre aux demandes des parties, de leur permettre de débattre sur le rapport de la société SOLIHA. La demande de réouverture des débats est donc rejetée.
Les parties n'ayant pas été autorisées à transmettre de nouveaux éléments en cours de délibéré, la pièce n°7 visée au bordereau de Madame [Q] [V] ainsi que les conclusions n°3 et les pièces n°14 à 19 visées au bordereau de Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] sont irrecevables.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 avril 2024 soit plus de six semaines avant la première audience du 26 septembre 2024.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er février 2024, pour la somme en principal de 2 612,64 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, le locataire n'ayant réglé que la somme de 499,00 euros au cours de cette période, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 mars 2024.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 15 mars 2024.
Le demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire étant accueillie, il n'y a plus lieu de statuer sur le demande en nullité du bail présentée à titre subsidiaire.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte, arrêté au 1er janvier 2025 évalue la dette locative à la somme de 5 836,86 euros. À cela s'ajoute plusieurs factures d'eau dont les bailleurs demandent le remboursement, pour un montant total de 625,85 euros.
Les bailleurs justifient d'une saisie réalisées le 2 janvier 2025 sur le compte de Monsieur [K] [M], pour un montant de 1 952,04 euros. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, cette somme doit s'imputer en priorité sur le paiement des loyers et charges, ayant été saisie pour ce motif, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de procédure à ce stade.
Du solde total du décompte doivent être également retranchées les sommes de 454,04 euros de frais de dossier, 190,06 euros de frais d'états des lieux et 591,99 de frais de commissaire de justice, lesquelles n'entrent pas dans les loyers et charges.
S'agissant des charges d'eau, trois factures sont produites, datées du 24 juillet 2024 pour un montant de 310,00 euros, et du 26 janvier 2024 pour un montant de 166,56 euros, ces factures étant au nom de Monsieur [W] [H] mais à l'adresse du bien loué. La dernière facture alléguée, du mois de décembre 2024, n'est pas produite. L'article du contrat de bail consacré aux charges prévoit que figurent parmi les charges récupérables les sommes en contrepartie « des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ». La consommation d'eau entre dans ces services et il n'est pas démontré que ces sommes ont déjà été réglées. Il convient donc de les ajouter à la dette locative.
La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 3 125,29 euros au 1er janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] seront condamnés au paiement de cette somme, et ce solidairement en vertu de la clause de solidarité contenue au contrat de bail. A cet égard, il convient de préciser que malgré la séparation puis le divorce des locataires, aucun congé n'a été délivré par Monsieur [K] [M].
Sur le cautionnement
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En outre, en vertu de l’article 24 I. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l'espèce, Monsieur [J] [V], par acte sous seing privé établi le 30 septembre 2023, s’est porté caution de Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] pour le logement situé [Adresse 4], [Localité 7], notamment pour le paiement du loyer, des charges, des indemnités d'occupation, des dommages et intérêts et des frais éventuels de procédure sans limite de durée. L'acte comprend le montant du loyer, les conditions de sa révision, ainsi que la reproduction de la mention prévue à l'article 2297 du code civil et le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il est précisé qu'une copie du contrat de location a été remise.
Par ailleurs, le commandement de payer du 1er février 2024 a bien été dénoncé dans les 15 jours suivants sa signification aux cautions.
En conséquence, l'acte de cautionnement est valide et la caution sera condamnée à payer les sommes dues solidairement avec les locataires.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le paragraphe VII de ce même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [Q] [V] sollicite les plus larges délais de paiement et, à défaut, propose pour de régler sa dette en versements de 200,00 euros par mois en plus du montant de son loyer et de ses charges.
Selon les derniers justificatifs produits, Madame [V] a perçu en novembre 2024, 1 013,19 euros d'aides sociales (RSA, Allocations familiales, Allocations logement), étant précisé qu'elle fait l'objet d'une retenue de 150,00 euros. Elle justifie avoir également bénéficié des ARE, à hauteur de 671,37 euros en décembre 2024. S'agissant de ses charges, elle expose vivre seule et être mère de 5 enfants.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [V] a repris le paiement des loyers courants, sans toutefois verser des sommes supplémentaires. Elle apparaît donc en capacité d'assurer des délais de paiement au regard de ses ressources mais la somme de 200,00 euros proposée est trop élevée pour être honorée sur toute la durée de l'échelonnement.
Compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer par Madame [Q] [V] avant l'audience et de sa situation financière, il y a lieu de lui accorder par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 50,00 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation de Madame [Q] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Il n'y aura cependant pas lieu d'appliquer l'augmentation bi-annuelle de l'indemnité demandée par les bailleurs, l'indemnité d'occupation n'ayant pas pour objet de sanctionner l'éventuelle mauvaise foi de l'occupant.
Les autres effets relatifs à ces délais seront indiqués dans le dispositif.
Sur les dommages et intérêts
En l'espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] sollicitent le paiement par Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M], ainsi que Monsieur [J] [V], de la somme de 2 166,56 euros à titre d'indemnisation pour les frais engagés pour une mise en location. Ils s'appuient sur la mauvaise foi prétendue des locataires, qui se sont abstenus de payer leurs loyers pendant toute la durée du bail malgré des revenus suffisants.
Les bailleurs justifient que la somme demandée regroupe les frais d'état des lieux, les frais d'établissement de l'acte de bail et les honoraires de négociation. Ces sommes ne relevant pas des dépens ni des loyers et charges, elles sont indemnisables.
Cependant, s'il est avéré que les impayés ont débuté peu après l'entrée des locataires dans les lieux, il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à leur mauvaise foi et non à un changement de circonstances défavorables. En effet, il ressort des déclarations des parties que Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] se sont séparés peu de temps après l'entrée dans les lieux et que Madame [V] a donné naissance à deux autres enfants.
En conséquence, la demande d'indemnisation est rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [J] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de ses dénonciations, étant précisé que Madame [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H], Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [J] [V] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [Q] [V] en réouverture des débats ;
DÉCLARE irrecevables la pièce n°7 visée au bordereau de Madame [Q] [V] ainsi que les conclusions n°3 et les pièces n°14 à 19 visées au bordereau de Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2023 entre Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H], d’une part, et Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], [Localité 7] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] la sommede TROIS MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (3 125,29 euros) décompte arrêté au 1er janvier 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 2024 ;
AUTORISE Madame [Q] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de CINQUANTE EUROS (50 euros) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Q] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [Q] [V] soit condamnéeà verser à Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupationégale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 929,32 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de ses dénonciations ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [O] épouse [H] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par E. ESPADINHA, greffière.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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