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TJ 37261, 22 juill. 2025, RG 24/04211


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Date
22/07/2025
Numéro
24/04211
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
68f950dcde0ebe408dac8c85

Texte de la décision

4,352 caractères

Minute n° : 25/01394
N° RG 24/04211 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLWR
Affaire : [K]-[F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Z], [M], [U] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS - 62 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [S], [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS - 4 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 6 septembre 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [S], [Q] [F],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Indre-et-Loire),

et de

Mme [Z], [M], [U] [K],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Indre-et-Loire),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (Indre-et-Loire) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 février 2021 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Fixe la contribution de M. [S] [F] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [Y] [F] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 1] (Indre-et-Loire) à la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois ;

Autorise M. [S] [F] à s’acquitter directement de cette somme entre les mains de l’enfant [Y] [F], et au besoin l’y condamne ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’enfant majeur, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que les modalités de paiement de la contribution alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeur sont incompatibles avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens.

Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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