TJ 37261, 8 juill. 2025, RG 24/00836
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00836 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JC4A
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E], [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [P], [K] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [Q], [F] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Tous les trois représentés par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
Madame [D] [W], [H] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [R] [X] veuve [Z]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Toutes les deux représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [I] veuve [X] est décédée le [Date décès 1] 2022. Elle a laissé pour lui succéder cinq enfants :
Mme [U] [X] veuve [Z] ;
Mme [B] [X] épouse [V] ;
Mme [M] [X] épouse [O] ;
Mme [D] [X] épouse [Y] et
M. [C] [X].
Selon l’attestation dressée le 16 janvier 2023 par Maître [A] [S], notaire, chacun des enfants susnommés sont habiles à se porter héritier ensemble pour le tout ou chacun indivisément pour un cinquième de la succession de leur mère.
Par exploit de commissaire de justice des 5 et 13 février 2024, M. [C] [X], Mme [B] [V] et Mme [M] [O] ont fait assigner Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, M. [C] [X], Mme [B] [V] et Mme [M] [O] demandent au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [I] veuve [X] et de l’indivision successorale existant entre les parties sur le bien situé [Adresse 1] ;
- Commettre pour y procéder Maître [A] [S], notaire, sous la surveillance de l’un des magistrats de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de TOURS ;
- Juger que Maître [S], notaire désigné, exercera sa mission notamment en :
Convoquant les parties et leur demander la production de tout document utile ;
Evaluer éventuellement la valeur vénale du bien indivis ;
En cas de désaccords sur le projet d’état liquidatif, dresser et adresser au juge un procès-verbal ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- Autoriser le notaire désigné à consulter le FICOBA ;
- Attribuer à titre préférentiel à M. [C] [X] le bien immobilier situé [Adresse 1] dans le cadre des opérations de partage à venir ;
- Fixer au passif de la succession de Mme [W] [I] veuve [X] la créance d’assistance de M. [C] [X] à la somme 75.000 euros ;
- Condamner Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y] à payer à M. [C] [X], Mme [M] [O] et Mme [B] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey CHEFNEUX, membre de la SELARL CM&B Associés, avocat à [Localité 4].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y] demandent au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [I] veuve [X] ;
- Commettre pour y procéder Maître [L] [J], notaire, sous la surveillance de l’un des magistrats de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de TOURS ;
- Autoriser le notaire désigné à consulter le FICOBA ;
- Dire que M. [C] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation pour jouissance privative de la maison qu’il occupe sise [Adresse 1], et ce à compter du [Date décès 1] 2022 ;
- Débouter M. [C] [X], Mme [M] [O] et Mme [B] [V] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 6 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession formulée par les parties :
Aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] veuve [X].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] veuve [X] née le [Date naissance 6] 1926 et décédée le [Date décès 1] 2022.
Toutefois, les parties ne s’accordent pas sur la désignation du notaire en charge de ces opérations. Les défenderesses exposent le manque d’implication et de neutralité de Maître [A] [S] en raison de l’absence de nouvelle estimation diligentée concernant la valeur du bien immobilier indivis, alors que la dernière estimation a été effectuée en 2008, ce que les demandeurs ne contestent pas.
Par conséquent, il y a lieu de désigner, pour y procéder, Maître [L] [J], notaire, à [Localité 5], et de commettre Mme F. MARTY-THIBAULT, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
En cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente.
De même, les parties s’accordent sur la possibilité pour le notaire désigné de consulter le FICOBA, ce qu’il convient d’autoriser.
De plus, compte tenu de la dernière estimation de la valeur vénale du bien situé [Adresse 1], le notaire désigné sera chargé de faire une nouvelle estimation.
Sur la demande d’attribution préférentielle d’un bien formulé par les demandeurs :
Aux termes de l’article 831-2 1° du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
En l’espèce, il ressort du projet de déclaration de succession communiqué par les défenderesses et des écritures de parties que le bien situé [Adresse 1] est détenu pour moitié en indivision. En ce sens, il n’est pas contesté que M. [X] est propriétaire indivisaire du bien dont il réclame l’attribution préférentielle.
De plus, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats ainsi que des écritures des parties que M. [X] réside depuis de nombreuses années avant le décès de sa mère au domicile familial, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Enfin, il est également confirmé par les parties que M. [X] réside actuellement toujours au domicile de [Localité 6].
Si les défenderesses s’opposent dans le début de leurs écritures à une attribution préférentielle du bien à leur frère, il apparait que ces dernières ne s’opposent finalement pas à une telle attribution.
Par conséquent, il convient d’attribuer à titre préférentiel à M. [X] le bien immobilier situé [Adresse 1] dans le cadre des opérations de partage à intervenir.
Sur la demande de condamnation au versement d’un indemnité d’occupation formulées par les défenderesses :
Conformément à l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination. Dès lors qu’un indivisaire use ou jouit privativement de la chose indivise, il est redevable d’une indemnité envers les autres indivisaires.
La jouissance privative d’un bien indivis s’entend d’une impossibilité de droit ou de fait pour un indivisaire d’user du bien indivis, notamment lorsqu’il ne détient pas les clés permettant l’accès au bien.
En l’espèce, les défenderesses exposent que M. [X] détient seul les clés du logement et qu’elles n’ont aucun accès au bien, de telle sorte qu’elles estiment que ce dernier en jouit privativement.
En ce sens, il est établi de manière constante que M. [X] occupe le logement familial depuis le décès de sa mère le [Date décès 1] 2022.
Si ce dernier ne justifie pas que les autres indivisaires détiennent également les clés permettant l’accès au bien du lieudit [Localité 7], il ressort d’une attestation rédigée le 4 septembre 2024 par Mme [N] [Z] qu’elle s’est rendu avec Mme [U] [Z], indivisaire, au logement le 22 avril 2024 en journée et qu’elles n’ont pas eu accès au bien en raison de l’absence de M. [X] sur place.
Dès lors, il apparait que les autres indivisaires, à tout le moins Mme [U] [Z], sont dans l’impossibilité de fait d’accéder au bien indivis, en raison de l’absence de clés leur ayant été remises.
Par conséquent, la jouissance exclusive du bien indivis situé [Adresse 1] par M. [X] est caractérisée et ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2022, dont l’évaluation du montant sera effectuée par le notaire désigné.
Sur la demande d’inscription au passif de la succession d’une créance d’aidant :
Sur l’existence d’une créance d’aidant familial :
Selon l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement injustifiée, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
Dans le cadre d’un aidant familial, il est admis de manière constante que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée dès lors qu’elles ont excédé les exigences de la piété filiale et qu’elles ont entrainé un appauvrissement de l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, il est établi que M. [X] a vécu au domicile de ses parents toute sa vie et particulièrement depuis le décès de son père le [Date décès 2] 2008. M. [X] expose avoir accompagné sa mère au-delà de la piété filiale à compter de 2009.
Il ressort des attestations fournies par les demandeurs que M. [X] a été effectivement présent pour s’occuper de sa mère quotidiennement. A ce titre, les aides à domicile, le médecin de famille et ses proches le qualifient d’aidant naturel.
L’examen des cahiers de liaison avec les aides à domicile et infirmières permet de constater que M. [X] a préparé quotidiennement les repas de sa mère, même en cas d’absence, les affaires pour la toilette et fait les courses. Il est également constaté à travers une attestation de la pharmacie [1] et des cahiers de liaison qu’il se chargeait de récupérer les nombreux traitements de sa mère. Il a fourni quotidiennement les instructions concernant l’organisation de la journée et les médicaments à donner. De plus, il ressort également que M. [X] s’est occupé des aléas, notamment en cas d’énurésie nocturne.
A ce titre, au moins à compter de 2018, M. [X] a apporté une aide et une assistance quotidienne à sa mère particulièrement dépendante, au-delà de la piété filiale. Néanmoins, malgré la production d’une attestation de l’infirmière faisant état d’une aide apportée à compter de 2014, l’étendue de l’aide qu’il a apporté à sa mère antérieurement à 2018 ne permet pas d’être appréciée au regard des pièces versées aux débats.
Si l’aide et l’assistance apporté par les autres enfants, notamment Mme [D] [Y] trois fois par semaine jusqu’en 2017 ou Mme [M] [O] tel que constaté dans les cahiers liaison s’agissant de rendez-vous médicaux, n’est pas remise en question, M. [X] a cependant été particulièrement investi dans la vie quotidienne de sa mère à tout le moins sur les quatre années précédant son décès.
S’agissant de son éventuel appauvrissement, les nombreuses attestations versées aux débats permettent de constater que M. [X] s’est investi pleinement dans la vie quotidienne de sa mère.
Il ressort du dossier médical de demande d’admission en EPHAD en date du 26 avril 2017 et rédigé par le Dr [G] [TA] que Mme [I] veuve [X] a souffert de nombreuses pathologies nécessitant une aide quotidienne mais l’évaluation sur l’autonomie réalisée démontre qu’elle a été encore capable de faire un grand nombre d’acte seule à cette date.
Toutefois, à compter de 2019, l’examen des cahiers de liaison permet de constater que les aides à domicile ont alerté M. [X] de la mémoire de plus en plus défaillante de sa mère. Il est également constaté au cours de cette même année plusieurs chutes de Mme [I] veuve [X]. En ce sens, l’organisation minutieuse de sa journée par M. [X] révèle un état de dépendance particulièrement avancé, voir total, pour les actes de la vie quotidienne à compter de cette date. C’est notamment ce qu’il ressort de la facture de l’EPHAD [C] produite par les demandeurs en date du 24 mai 2018 au 31 mai 2018 dans laquelle Mme [I] veuve [X] a été classée en GIR 2 s’agissant de sa dépendance.
A ce titre, M. [X] expose avoir sacrifié sa vie personnelle et sa santé pour accompagner quotidiennement sa mère. Selon les cartes postales versées aux débats par les défenderesses, il apparait que ce dernier a envoyé tous les ans des nouvelles à sa mère alors qu’il se trouvait en vacances jusqu’en juillet 2015, corroborant l’affirmation selon laquelle M. [X] ne partait plus en vacances.
S’agissant de sa santé, entre septembre 2020 et le [Date décès 1] 2022, M. [X] a bénéficié de 19 arrêts de travail, pour un total de 159 jours. Ces arrêts de travail sont corrélés avec la dégradation de l’état de santé et de dépendance de sa mère, démontrant l’épuisement mental et physique dont M. [X] fait part.
Dès lors, M. [X] a effectivement connu un appauvrissement de sa situation personnelle compte tenu de l’aide apporté à sa mère, à compter de 2015 et plus particulièrement de 2018.
S’agissant de l’enrichissement corrélatif de Mme [I] veuve [X] et de ses héritiers, il est établi que cette dernière bénéficiait d’une assistante quotidienne par son fils, des aides à domicile et d’infirmières qui ont permis son maintien à domicile jusqu’à quelques mois avant son décès. Par ailleurs, compte tenu de son état de dépendance classé GIR 2, il est certain que Mme [I] veuve [X] aurait dû bénéficier d’un accompagnement particulier au sein d’un établissement médicalisé, tel qu’un EPHAD, sans l’aide de son fils.
Dès lors, il est établi que l’appauvrissement de M. [X] est corrélatif à l’enrichissement de sa mère.
Par conséquent, une créance d’aidant familial au bénéfice de M. [X] doit être inscrite au passif de la succession de Mme [I] veuve [X].
Sur l’évaluation du montant de la créance d’aidant :
En l’espèce, M. [X] réclame la somme de 75.000€ au titre de son aide sur une période de 11années. Il fonde son calcul de l’indemnisation réclamée sur le montant forfaitaire journalier en EPHAD pour une dépendance GIR 2.
Au regard des pièces versées aux débats, ce montant s’établit à 76,64 euros journalier (65,3 euros pour l’accueil permanent et 11,34 euros pour le supplément GIR 2) et à 2.299,2 euros mensuellement (sur une base de 30 jours). Ce montant correspondant à l’économie éventuellement réalisée par Mme [I] veuve [X].
Par ailleurs, l’appauvrissement de M. [X] doit être relativisé au stade de l’évaluation de la créance. En effet, il reconnaît avoir bénéficié de l’économie de dépenses liées au logement, qu’il chiffre à 600 euros mensuellement.
De même, à défaut pour les demandeurs d’avoir produit les factures ou autre justificatif permettant de constater le volume horaire et la charge financière engagée pour les aides à domicile et infirmières, l’examen des cahiers de liaison permet de constater que Mme [I] veuve [X] a eu de l’aide tous les jours de la semaine, entre 2 à 4 fois par jour au moins à compter de 2018, pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne (habillage, toilette, repas, soins infirmiers). En ce sens, si M. [X] a effectivement activement pris soin de sa mère quotidiennement, il a été largement supporté par des professionnels de l’aide à la personne. De plus, une aide pour le ménage, la préparation des repas et l’entretien du linge est observée.
M. [X] a occupé un emploi, sans interruption jusqu’au décès de sa mère, à temps plein, ce qui l’a contraint à s’absenter du domicile environ 9 heures quotidiennement, compte tenu du temps de trajet.
En conséquence, Mr [X] n’a supporté aucune perte de revenu.
Il ressort des pièces produites (9 et 10)par les défenderesses, que Mme [D] [X], avant son déménagement en Bretagne en 2017, se rendait environ trois fois par semaine au domicile de sa mère, notamment pour s’occuper du linge.
Mme [W] [I] veuve [X] a été hospitalisée au CHU [E] à [Localité 4] pour une chute compliquée d’une fracture costale et le médecin, a formé le 26 avril 2018, une demande d’admission en Ehpad.
Avant cette date, il n’est produit aucun document ni pièce médicale permettant d’évaluer l’état de santé de Mme [W] [I] veuve [X] et ce même si une infirmière intervenait régulièrement à son domicile depuis 2014.
L’aide apportée par Mr [C] [X] à sa mère, sera considérée comme normale pour un fils, à défaut d’éléments médicaux permettant d’établir l’état de santé de Mme [W] [I] veuve [X] antérieurement au 26 avril 2018.
Sur la période du 24 au 31 mai 2018, Mme [W] [I] veuve [X] a été hospitalisée en Ehpad à [Localité 4] et son état de dépendance a été évalué à GIR2 (pièce 38).
A partir de mai 2018, Mme [W] [I] veuve [X] ne pouvait plus rester seule à son domicile et ce, malgré l’intervention des aides ménagères de l’Assad, trois fois par jour, le matin, à midi et le soir.
Dans ces conditions, si Mme [W] [I] veuve [X] a pu être maintenue à son domicile, cela n’a pu s’effectuer que grâce à l’intervention quotidienne de son fils, Mr [C] [X].
Le certificat médical du docteur [MY] du 31 mars 2023 démontre que l’état de santé de Mr [C] [X] a d’ailleurs été affecté par les soins constants prodigués à sa mère durant ses dernières années.
Ainsi, Mme [W] [I] veuve [X] a donc fait l’économie d’une admission en Ehpad dont le coût jusqu’au [Date décès 1] 2022, soit pendant plus de 4 ans aurait nécessité de vendre l’immeuble indivis dans lequel elle résidait.
Dans ces conditions, il est démontré que grâce à l’aide apportée par Mr [C] [X] sur période de 4 années, la succession a économisé une somme de l’ordre de 35.000€ calculée sur la base d’un tarif estimé à 25€ pour chaque nuit ce qui correspond à la moitié du coût réel d’une aide à domicile nocturne de 22heures à 7 heures du matin.
Par conséquent, la créance d’aidant de Mr [C] [X] à inscrire au passif de la succession de Mme [I] veuve [X] doit être fixée à 35.000 euros.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y], ayant succombées à l’instance, seront condamnées à supporter les entiers dépens, avec recouvrement au profit Maître CHEFNEUX Audrey, membre de la SELARL CM&B Associés, avocat à [Localité 4], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y], perdantes au procès, seront tenues de verser à M. [C] [X], Mme [B] [V] et à Mme [M] [O], une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront déboutées de leur propre demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
**
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [I] veuve [X] née le [Date naissance 6] 1926 et décédée le [Date décès 1] 2022 ;
DESIGNE pour y procéder, Maître [L] [J], notaire à [Localité 5] ;
Commet Mme F. MARTY-THIBAULT, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit que le notaire désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et sera notamment chargé d’effectuer une estimation de la valeur vénale du bien situé [Adresse 1], cadastré section B n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 7] ;
Autorise le notaire désigné à procéder à la consultation le FICOBA pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissement d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré section B n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 7] à M. [C] [X] dans le cadre des opérations de partage à intervenir ;
DIT que, à compter du [Date décès 1] 2022, M. [C] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 1], cadastré section B n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 7] ;
Dit que le notaire désigné sera chargé d’effectuer une estimation de son montant au cours des opérations à intervenir ;
FIXE au passif de la succession de Mme [W] [I] veuve [X] la créance d’assistance de M. [C] [X] à la somme de 35.000 euros,
CONDAMNE Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance et ACCORDE à Maître CHEFNEUX Audrey, membre de la SELARL CM&B Associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y] à payer à Mr [C] [X], Mme [B] [V] et Mme [M] [O] la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [X] veuve [Z] et Mme [D] [Y] de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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