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TJ 37261, 22 juill. 2025, RG 24/05170


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Date
22/07/2025
Numéro
24/05170
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
68f950ddde0ebe408dac8cd7

Texte de la décision

7,518 caractères

Minute n° : 25/01397
N° RG 24/05170 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JM4I
Affaire : [V]-[I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G], [D] [V]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]

Ayant pour avocat Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #

DEMANDEUR

ET :

Madame [U], [B], [T] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (Val de Marne)
demeurant [Adresse 2]

Ayant pour Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS - 128 #

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 13 novembre 2024,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [G] [D] [V],
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15] (Yvelines),

et de

Mme [U] [B] [T] [I],
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (Val-de-Marne),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Manche) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juin 2024 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [M] [V] le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] (Manche),
– [L] [V] le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Manche),
– [S] [V] le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Manche).

Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [I] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [V] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :

Pendant la période scolaire :

les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :

la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés, le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
Dit que le passage d’un parent à l’autre s’effectuera devant la mairie de la commune de [Localité 16], à charge pour chacune des parties d’y conduire les enfants et de venir les y chercher ou de confier cette tâche à une personne de confiance ;

Dit qu’en cas de mutation de M. [G] [V] à [Localité 9] (Manche), le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :

Pendant la période scolaire :

la première fin de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :

la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
les vacances d’été par quarts alternés, le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener;

Condamne M. [G] [V] à payer à Mme [U] [I] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;

Dit que, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [I] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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