TJ 33243, 11 sept. 2025, RG 24/00047
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DHG4
AFFAIRE : [I] [W] [J], [V] [T] [K] [G] C/ S.A.S.U. S.A.S.U ALL DIAGNOSTIC 33, S.A. ALLIANZ
56C
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me RODRIGUEZ
Me PAJOT
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUEZ
Me PAJOT
Me JANOUEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par Bertrand QUINT
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 22 Décembre 2023
DEMANDEURS :
M. [I] [W] [J]
né le 15 Septembre 1972 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [T] [K] [G]
née le 04 Octobre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 788
DEFENDERESSES :
SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PAJOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 800
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 22 et L’AARPI QUINCONCE agissant par la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 464
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 septembre 2021, [I] [J] et son épouse [T] [G] ont acheté à [X] [Y] épouse [D] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 3] (Gironde).
Le diagnostic électrique a été réalisé le 19 mai 2021 par la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 qui était immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235 (elle a été radiée le 5 septembre 2022 suite à sa liquidation amiable) et assurée par la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ).
Préalablement, les époux [J] ont été autorisés à enter en avance dans les lieux le 31 août 2021 en vertu d’une convention d’occupation précaire signée avec l’ancienne propriétaire.
Suite à des désordres électriques survenus le 3 septembre 2021 ayant occasionné des dommages sur plusieurs appareils, des opérations d’expertise amiable ont été réalisées notamment en présence du cabinet EUREXO pour le compte des acquéreurs et du cabinet SEDGWICK pour le compte d’ALLIANZ.
Reprochant au diagnostiqueur de ne pas avoir signalé la dangerosité de l’installation électrique, les époux [J] ont, par actes des 22 et 29 décembre 2023, assigné une autre SASU ALL DIAGNOSITC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088 et ALLIANZ devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’être indemnisés des préjudices qui seraient en lien avec ce sinistre.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par les époux [J] demandant au Tribunal, en application de l’article 1240 du Code Civil, de :
débouter ALLIANZ et la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 de l’intégralité de leurs demandes ;
prendre acte du désistement des époux [J] à l’égard de la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088 ;
condamner ALLIANZ à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
- 6.031,94 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
- 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
condamner ALLIANZ à relever indemnes les époux [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 ;
condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [J] indiquent qu’ils n’ont appris qu’en cours de procédure que la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235 avait vendu son fonds de commerce le 14 janvier 2022 une autre société dénommée ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculé au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088. Les époux [J] entendent donc se désister de leurs demandes à l’encontre du diagnostiqueur mis en cause mais souhaitent qu’ALLIANZ en supporte les conséquences financières au motif que l’assureur a entretenu la confusion en convoquant la seconde SASU ALL DIAGNOSTIC 33 aux différentes opérations d’expertise alors que le diagnostiqueur concerné avait en fait cessé son activité.
A l’égard d’ALLIANZ ès qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la première société ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235 ayant réalisé le diagnostic litigieux, les époux [J] font valoir que seuls certains appareils endommagés ont été indemnisés par l’assureur mutltirisques habitation de Mme [D] (les pompes à chaleur et le four à micro-ondes) mais pas le lave-vaisselle et le four, que l’installation électrique de leur domicile n’a pas davantage été reprise alors qu’elle présentait de nombreuses non-conformités, que la responsabilité extra-contractuelle du diagnostiqueur est engagée en raison des erreurs affectant son rapport remis en vue de la conclusion de la vente, que des anomalies pourtant visibles et objet de points de contrôle nécessaires en la matière auraient dû être signalées et que l’assureur du diagnostiqueur doit en conséquence indemnisé ce sinistre. Les demandeurs ajoutent qu’ils ont aussi subi un préjudice moral liée à la frayeur causée par les désordres électriques et les démarches chronophages qu’ils ont dû supporter. Ils s’opposent à l’application de la franchise alléguée par ALLIANZ au motif qu’il n’est pas démontré que cette franchise a été portée à la connaissance du diagnostiqueur assuré ni que les conditions générales dans lesquelles cette franchise figure ont été acceptées par l’assuré.
Enfin, ils estiment que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit suspendue.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088 demandant au Tribunal de :
juger qu’elle accepte le désistement des époux [J] ;
condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le diagnostiqueur mise en cause accepte le désistement formulé par les époux [J] mais souhaite être indemnisé des frais qu’il a dû engager à l’occasion de cette procédure en précisant que cette action en justice a représenté un coût de trésorerie qui n’avait nullement été prévu.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025 par ALLIANZ demandant au Tribunal, en application des articles 1231-1 et 1353 du Code Civil ainsi que de l’article L 112-6 du Code des Assurances, de :
à titre principal :
- débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, faute de démonstration d’une faute engageant la responsabilité du diagnostiqueur ;
- condamner les époux [J] à payer à ALLIANZ la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire :
- limiter l’indemnisation des époux [J] à la somme de 4.047,67 € TTC correspondant au devis vérifié par les experts d’assurance ;
- débouter les époux [J] de leurs demandes indemnitaires relatives au remplacement du four et du lave-vaisselle et au titre du préjudice moral ;
- faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers de 1.500 € ;
- écarter l’exécution provisoire ;
- débouter les époux [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code des Procédure Civile et des dépens ;
- débouter les époux [J] de leur demande visant à être relevés indemnes par ALLIANZ des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au titre de l’appel en cause d’une société non concernée par le litige.
A titre principal, ALLIANZ admet que sa garantie peut être recherchée pendant un délai de 5 ans à compter de la résiliation de la police suite à la cessation d’activité de la première SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235. Néanmoins, ALLIANZ soutient que la responsabilité du diagnostiqueur assuré n’est pas établie.
A titre subsidiaire, l’assureur estime devoir tout au plus payer la somme de 4.047,74 € en réparation du préjudice matériel conformément à l’évaluation retenue par les deux experts mais pas les améliorations qui ont été apportées à l’existant à l’occasion des travaux de reprise, qu’il n’est pas démontré que le remplacement du lave-vaisselle et du four soit imputables au sinistre survenu le 3 septembre 2021, que les demandeurs n’avaient pas de raison d’éprouver une particulière anxiété quant à l’installation électrique de leur maison qui a été contrôlée et mise en sécurité par un professionnel et que les experts mandatés n’ont d’ailleurs pas exigé l’exécution de travaux urgents liés à un danger avéré. ALLIANZ entend quoi qu’il en soit opposer une franchise de 1.500 € en indiquant que les conditions particulières de la police signée par la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 mentionnent expressément que l’assuré a reconnu avoir reçu les dispositions générales dans lesquelles la franchise est indiquée.
ALLIANZ demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée au motif que les demandeurs ne présentent aucune garantie de solvabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LE DÉSISTEMENT
Les époux [J] entendent logiquement se désister de leurs demandes à l’encontre de la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088 puisqu’il ne s’agit pas de la société ayant établi le diagnostic litigieux même si elle porte le même nom.
Ce désistement sera entériné dès lors qu’il est accepté par la société mise en cause.
2°) SUR LA GARANTIE D’ALLIANZ
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
En application de l’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque d’une part le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et d’autre part qu’il se révèle erroné (cf Cass. Ch. Mixte. 8 juillet 2015 n°13-26686).
En l’occurrence, la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235 a établi le 19 mai 2021 un diagnostic de l’état de l’installation intérieur d’électricité ne laissant apparaître aucune anomalie susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
Pourtant, l’immeuble appartenant aujourd’hui aux époux [J] a subi une coupure générale de courant le 3 septembre 2021 ayant occasionné de graves désordres aux appareils électriques. Il a notamment fallu remplacer les deux pompes à chaleur pour un coût de 22.836 € (pris en charge par l’assureur multirisques habitation de l’ancienne propriétaire).
Suite à ce sinistre, le cabinet EUREXO ([O] [P]) a rédigé un premier rapport le 30 juin 2022 après une première réunion réalisée le 22 juin 2022 en l’absence d’ALLIANZ mais en présence d’un sapiteur (l’entreprise ASELEC). Il en ressort de nombreuses non-conformités électriques au niveau des quatre tableaux vérifiés :
- sur le tableau général :
* pas de protection selon l’indice IP2X. Absence d’obturateur et d’accès direct aux conducteurs avec un risque d’électrocution pour l’occupant ;
* nombre trop important de conducteurs électriques sur la même borne à plusieurs reprises avec un risque de surtension ou d’échauffement des câbles ;
* sections de conducteur non respectées par rapport aux disjoncteurs. Par exemple, présence d’un disjoncteur 32 A avec du 4 mA en aval ;
* absence de repérage au niveau de l’ensemble du tableau ;
- sur le tableau 2 : absence de capot avec un risque d’électrisation pour l’occupant ;
- sur le tableau 3 :
* fils souple non cossé ;
* conducteur électrique de différentes sections sur la même borne avec un risque d’incendie ;
* disjoncteur général en 300 mA au lieu d’un 30 mA avec un risque d’électrisation plus important ;
* conducteur électrique trop important sur la même borne avec un risque d’incendie ;
- sur le tableau 4 : mauvaise protection au niveau de la machine à laver et du sèche-linge avec un risque de surtension.
Le sapiteur ASELEC a alors précisé que ces défauts étaient visibles à l’oeil nu, sans nécessité d’investigations, que ces points de contrôle entrent dans la liste des points de vérifications à établir lors d’un diagnostic électrique en cas de vente, que ces défauts représentent des points de danger pour les occupants et que leur reprise est nécessaire.
Un autre rapport a été rédigé par le cabinet EUREXO (cette fois-ci par [H] [Z] ) le 8 février 2023 à l’issue d’une réunion qui s’est déroulée la veille en présence du même sapiteur ASELEC et du propre assureur d’ALLIANZ (Mme [A] du cabinet SEGWICK). Là encore, ce rapport fait état de nombreuses défaillances visuelles évidentes :
- une absence de capot ;
- des obturateurs manquants sur trois tableaux ;
- à l’ouverture des trois capots (ce qui relève de la mission du diagnostiqueur selon l’expert), d’autres anomalies parfaitement visibles étaient détectables : des fils sous dimensionnés par rapport aux disjoncteurs, un conducteur électrique trop important sur la même borne, une section de conducteur non-respectée par rapport aux disjoncteurs, des fils souples non-cossés et un disjoncteur général en 300mA au lieu de 30 mA.
Après cette réunion contradictoire du 7 février 2023, les deux experts (Mme [A] mandaté par ALLIANZ et Mme [Z] d’EUREXO) ont signé un procès-verbal laissant clairement apparaître que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée :
“Suite au passage d’ENEDIS, plusieurs anomalies visibles à l’oeil nu sont détectées sur l’installation électrique, anomalies confirmées par l’entreprise CTAS (mail du 26 novembre 2021), puis par la visite d’expertise de l’entreprise ASELEC en date du 22 juin 2023, rapport écrit du 29 juin 2022 et passage du 7 février 2023. Ce dernier confirme la dangerosité de l’installation et la nécessité de sa reprise.”
Au de l’ensemble de ces éléments précis et concordants, il sera retenu que la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235 a manqué à ses obligations lors de l’établissement de son diagnostic en date du 19 mai 2021 faute d’avoir signalé les nombreuses anomalies existantes alors qu’elles étaient visibles sans nécessité d’investigations techniques. La responsabilité extra-contractuelle de la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235 est engagée en application de l’article 1240 du Code Civil à l’égard des époux [J] pour avoir élaboré un diagnostic erroné après avoir exécuté ses opérations sans respecter les normes et règles de l’art (l’arrêté du 10 août 2015 et le fascicule de documentation FD C 16-600 cités par ALLIANZ).
Sur la garantie d’ALLIANZ
Cette compagnie doit garantir la responsabilité civile professionnelle de la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235 même si cette société a été liquidée et radiée. En effet, comme le rappelle ALLIANZ, en l’absence de souscription d’une nouvelle police d’assurance en raison de la cessation d’activité de cette entreprise, la garantie subséquente reste mobilisable pendant un délai de 5 ans à compter de la résiliation de la police.
Sur les préjudices indemnisables
Le coût des travaux de reprise a été évalué par les deux experts (Mme [A] et Mme [Z]) à hauteur de 4.047,67 € TTC sur la base d’un devis établi par la SARL AMPER ELEC 33. Toutefois, ces travaux ont en fait coûté aux époux [J] la somme de 5.705 € TTC d’après la facture en date du 21 septembre 2023 de la société ELEC GM 33. Dès lors qu’il n’est question que d’une “remise au norme des tableaux électriques modulaires LEGRAND” sans amélioration de l’existant (ci ce n’est de faire en sorte que l’installation ne soit plus dangereuse pour les occupants), il est préférable de valider cette facture plutôt que le devis antérieur émanant d’une autre société n’ayant pas accompli les travaux.
Il n’y a pas lieu d’accorder aux époux [J] une indemnité pour le remplacement de leur four (facture du 27 octobre 2022 pour 949,94 €) et de leur lave-vaisselle (facture du 16 septembre 2021 pour 499,96 €). En effet, le lien entre ces achats et le sinistre n’est pas démontré étant rappelé qu’aucun expert n’en a parlé. L’achat du lave-vaisselle peut très bien avoir été effectué uniquement en raison de l’emménagement des demandeurs tandis que la date de remplacement du four apparaît très éloignée par rapport au sinistre survenu le 3 septembre 2021. Ces postes de réclamation seront rejetés.
Vu l’importance des dégâts occasionnés sur le matériel électrique (à tout le moins sur les pompes à chaleur et un four à micro-ondes), les époux [J] ont nécessairement été choqués par la situation même si l’installation électrique a été rapidement sécurisée par la société ÉLECTRICITÉ BRANNAISE SERVICE. Ils ont en outre subi de nombreux désagréments au cours des opérations d’expertise amiable sans avoir été spontanément indemnisés par ALLIANZ alors que sa garantie était acquise selon son propre expert. Le préjudice moral en résultant sera fixé à la somme de 2.000 €.
Sur la franchise
Selon l’article L 112-6 du Code des Assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Ce principe d’opposabilité est notamment applicable en matière de franchise contractuelle dans le cadre de l’action directe pouvant être exercé par les tiers lésés contre l’assureur, à moins qu’un texte spécial ne prévoir le contraire (par exemple en matière d’assurance de responsabilité construction obligatoire par l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des Assurances).
En l’absence de disposition dérogatoire, une franchise relative à une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle d’un diagnostiqueur est opposable aux tiers lésés dans le cadre de l’exercice de leur action directe.
Cela étant dit, il n’est pas démontré par ALLIANZ que la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 819 320 235 avait connaissance d’une franchise 1.500 € susceptible de lui être opposée puisque :
- le diagnostiqueur a signé des conditions particulières qui ne mentionnent pas expressément la franchise alléguée (contrairement aux conditions particulières établies par ALLIANZ concernant l’assurance couvrant la nouvelle SASU ALL DIAGNOSITC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088) ;
- en signant ses propres conditions particulières, la première SASU ALL DIAGNOSTIC 33 a certes reconnu avoir reçu “les dispositions générales ALLIANZ ACTIF PRO référencées COM16199”. Or, si les conditions générales versées aux débats prévoient bien une franchise de 1.500 € (page 94), ce document ne comporte pas la référence précitée. Il n’est dès lors pas établi que ce document correspond réellement aux conditions générales applicables à la situation contractuelle en cause. En tout état de cause, l’article 1119 du Code Civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elles les a acceptées. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la SAS ALL DIAGNOSTIC 33 a uniquement reconnu avoir reçu les conditions générales précitées sans pour autant les avoir clairement acceptées.
Dans ces conditions, ALLIANZ ne pourra opposer aucune franchise aux tiers lésés que sont les époux [J].
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Force est de constater qu’ALLIANZ a tardé à indiquer aux époux [J] que la première SASU ALU DIAGNOSTIC 33 avait cédé son fonds de commerce le 14 janvier 2022 à la seconde SASU ALU DIAGNOSTIC 33. Cette compagnie ne pouvait pourtant ignorer cette situation puisque le second diagnostiqueur était également assuré chez elle depuis le 3 janvier 2022. Elle aurait dû signaler cette difficulté juridique aux époux [J] au cours des opérations d’expertise amiable, ce qui aurait éviter que la seconde SASU ALU DIAGNOSTIC 33 ne soit inutilement assignée. Cette erreur était au contraire excusable pour les demandeurs.
Ces circonstances commandent de :
- condamner ALLIANZ aux dépens ;
- condamner solidairement les époux [J] à payer à la SASU ALU DIAGNOSTIC 33 la somme de 2.000 € (sachant que les honoraires de l’avocat de cette société s’élèvent en fait à la somme de 2.137,50 € d’après la facture communiquée) ;
- condamner ALLIANZ à relever indemne les époux [J] de la condamnation prononcée à leur encontre en faveur de la société qui n’aurait pas dû être mise en cause ;
- condamner en outre ALLIANZ à payer aux [J] une autre somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits ;
- rejeter la propre demande d’ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe sachant qu’ALLIANZ a très largement les moyens de régler ce qu’elle doit et qu’elle pourrait en cas d’infirmation du présent jugement recouvrer ce qu’elle aura versé en saisissant l’immeuble appartenant aux époux [J]. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [I] [J] et [T] [G] épouse [J] se désistent de toutes leurs demandes à l’encontre la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [I] [J] et [T] [G] épouse [J] les sommes suivantes sans franchise opposable :
- 5.705 € TTC au titre de leur préjudice matériel ;
- 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
CONDAMNE solidairement [I] [J] et [T] [G] épouse [J] à payer à la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088 la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à relever indemnes [I] [J] et [T] [G] épouse [J] de la condamnation susvisée prononcée à leur encontre au profit de la SASU ALL DIAGNOSTIC 33 immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 908 495 088,
CONDAMNE en outre la SA ALLIANZ IARD à payer à [I] [J] et [T] [G] épouse [J] une autre somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.