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TJ 33243, 4 sept. 2025, RG 24/00657


Vérifier : TJ 33243, 4 sept. 2025, RG 24/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24/00657
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
68f9514dde0ebe408dac92fb

Texte de la décision

17,031 caractères

JUGEMENT DU : 04 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00657 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DKEB
AFFAIRE : [F] [D] C/ [W] [K], [T] [A] [L] [K] épouse [V], [Y] [H] [B] [J] épouse [K]

53B

Minute n°

copie exécutoire délivrée le

à Me BAULIMON

copie certifiée conforme délivrée le
à Me BAULIMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT

ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI

GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Flore GALAMBRUN

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par Bertrand QUINT
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience du 05 Juin 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 21 Mai 2024

DEMANDEUR :

M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 2

DEFENDEURS :

M. [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Mme [T] [A] [L] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Mme [Y] [H] [B] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

tous ayant pour avocat Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1147 (n’intervient plus)


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un acte sous seing privé du 18 août 2016, [W] [K] a reconnu devoir à [F] [D] la somme de 50.000 €. Dans cet acte, [W] [K] s’est engagé à rembourser la somme empruntée au moyen de 60 échéances mensuelles de 1.000 € chacune comprenant capital et intérêts, la première devant intervenir le 1er septembre 2016 et la dernière le 1er septembre 2021. Par actes séparés du même jour, [Y] [J] épouse [K] et [T] [K] épouse [V] se sont portées cautions solidaires de l’engagement de leur mari et père.

Déplorant de ne percevoir aucun remboursement depuis février 2017, M. [D] a remis en mains propres le 22 mai 2019 aux cautions deux courriers contenant mise en demeure de lui régler la somme de 28.121,60 € telle qu’arrêtée en mai 2019 et de reprendre le paiement des échéances à compter du mois de juin 2019.
Alléguant qu’aucun règlement n’aurait repris, M. [D] a adressé à l’emprunteur et ses cautions (les consorts [K]) trois courriers recommandés datés du 21 décembre 2020 et réceptionnés le 23 décembre 2020 prononçant la déchéance du terme et les mettant en demeure de régler la somme totale de 58.406,40 €.
Sa proposition de signature d’un protocole d’accord étant restée vaine, M. [D] a, par actes du 21 mai 2024, assigné en paiement les consorts [K] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 par M. [D] demandant au Tribunal, en application des articles 2224 et 2240 et de l’ancien article 1134 du Code Civil, de :
rejeter comme irrecevable et à défaut mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les consorts [K] ;condamner solidairement les consorts [K] à payer à M. [D] les sommes suivantes :- 58.406,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 sur la somme de 28.121,60 € et à compter du 21 décembre 2020 pour le surplus ;
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement les consorts [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Arnaud BAULIMON, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ; condamner solidairement les consorts [K] à payer à M. [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.M. [D] s’oppose d’abord à la prescription soulevée par les défendeurs en indiquant que le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour statuer sur ce point à l’exclusion de toute autre formation du tribunal et qu’en tout état de cause la prescription quinquennale a été interrompue lorsque les consorts [K] ont reconnu l’existence de la dette dans les lettres remises en mains propres le 22 mai 2019.
Sur le fond, M. [D] fait valoir qu’une reconnaissance de dette a été établie avec [W] [K] à la suite d’un prêt de somme d’argent, que l’épouse et la fille de ce dernier se sont alors portées cautions solidaires, que le débiteur a effectué quelques paiements pour un montant total de 6.000 € puis a cessé de le rembourser, qu’il était prévu dans la convention que la dette deviendrait immédiatement exigible en cas de non règlement d’une seule échéance, qu’il a alors mis en demeure de payer le débiteur puis qu’il a mis en jeu la clause de déchéance du terme. Il précise que les consorts [K] échouent à rapporter la preuve d’un règlement complémentaire de 40.000 € en espèces qui serait intervenu courant 2016 et que si tel avait été le cas alors ils n’auraient pas reconnu devoir la somme de 29.121,60 € en mai 2019. Il ajoute que les époux [K] ont encaissé des fonds en 2017 provenant de la vente d’une maison et de vin mais qu’ils ne se sont pas servis de cet argent pour solder leur dette, qu’il ont préféré acheter une voiture pour 11.500 € de sorte que M. [D] s’oppose à tout délai de paiement.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par les consorts [K] demandant au Tribunal, en application des articles 2224 et 1453-2 du Code Civil, de :
à titre liminaire :- juger M. [D] irrecevable en son action dirigée à l’encontre des consorts [K] sur le fondement tiré de la prescription ;
- jugerl’action relative au recouvrement des échéances dues avant la date du 21 mai 2019 prescrite ;
- débouter M. [D] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [K] au paiement de la somme de 58.406,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire ;- juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la non-remise des fonds par les consorts [K] ;
- débouter M. [D] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [K] au paiement de la somme de 58.406,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
à titre infiniment subsidiaire : - juger que les consorts [K] pourront s’acquitter de l’arriéré par 23 mensualités et la 24ème représentant le solde ;
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
en tout état de cause :- débouter M. [D] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouter M. [D] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [K] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner M. [D] aux dépens.
Les trois défendeurs prétendent que cette action serait irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale en précisant que seule l’assignation et non l’envoi d’une mise en demeure, remise en main propre ou adressée par lettre recommandée, permettait d’interrompre la prescription encourue. Ils sollicitent que la demande en paiement soit déclarée irrecevable dans sa totalité ou a minima pour les échéances dues avant la première mise en demeure du 22 mai 2019.
Sur le fond, ils déclarent que [W] [K] s’est d’abord acquitté des échéances convenues jusqu’au 1er février 2017 correspondant à un total de 6.000 €, qu’il a ensuite procédé à un règlement de la somme de 40.000 € en octobre 2016 en espèces et enfin à un ultime règlement de 6.000 € en 2017, que la dette est donc soldée et que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve de la non-remise des fonds à l’appui de son action en justice.
A titre subsidiaire, les consorts [K] sollicitent des délais de paiements en précisant qu’ils ont rencontré d’importantes difficultés financières et que [T] [K] a déposé un dossier de surendettement.
A noter que le dernier avocat qui s’est constitué pour défendre les intérêts des consorts [K] (Me Arnaud FITTE du Barreau de BORDEAUX en remplacement de Me Clémentine PARIER-VILLAR) a adressé un message électronique au Tribunal et à son contradicteur le 6 mars 2025 indiquant qu’il était sans nouvelles de ses clients depuis de nombreuses semaines et avoir par conséquent décliné sa responsabilité auprès d’eux par courrier recommandé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle seule l’avocate de M. [D] était présente. En l’absence de dossier pour le compte des consorts [K], l’avocate du demandeur a proposé au Tribunal de lui adresser les pièces de son contradicteur.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Le Tribunal a reçu les pièces du dossier des consorts [K] le 10 juillet 2025. Un avis de prorogation de délibéré a en conséquence été rendu le 10 juillet 2025 aux termes duquel le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
Comme M. [D] l’a à juste titre fait remarquer, le Juge de la Mise en Etat était seul compétent, conformément à l'article 789 6° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs (fin de non-recevoir tirée de la prescription).
Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond ainsi que le prévoit la réforme de la procédure civile susvisée.
2°) SUR LE PAIEMENT DE LA DETTE
A l’égard de [W] [K]
Il ressort des anciens articles 1134 et 1315 du Code Civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que :
- les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
- celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la validité de la reconnaissance de dette signée le 18 août 2016 par [W] [K] portant sur une somme de 50.000 € ne fait l’objet d’aucune contestation. Le litige ne porte que sur le ou les versements qui ont été opérés en remboursement de cette dette.
A ce sujet, M. [D] admet avoir reçu la somme de 6.000 €.
Pour le surplus, [W] [K], à qui la charge de la preuve incombe en la matière, échoue à démontrer l’existence des règlements qu’il invoque (40.000 € puis 6.000 €). En effet, la lettre manuscrite attribuée à [P] [M] en date du 20 novembre 2024 ne remplit pas les conditions d’une attestation de témoin telles que définies à l’article 202 du Code de Procédure Civile et reste au demeurant trop vague (il n’est question que du dépôt d’une “grosse somme d’argent”). Il n’est pas non plus possible de considérer que les retraits d’argent en espèces mis en exergue sur les relevés bancaires du défendeur ont été réalisés dans le but d’un remboursement sous cette forme à M. [D].
Il convient d’en tirer les conséquences en retenant que le prêt consenti par M. [D] n’a pas été intégralement remboursé.
Toutefois, si M. [D] affirme que [W] [K] a convenu en mai 2017 de faire supporter les échéances à venir d’un intérêt complémentaire de 4% l’an, il ne rapporte pas la preuve de cet accord faute de présenter un avenant régularisé par les parties ou de justifier d’un remboursement d’une échéance de 1.081,40 € telle que calculée comme il le présente.
Dans ces conditions, le montant de la créance de M. [D] à l’égard de [W] [K] sera fixé à hauteur de 54.000 € (soit 60.000 € somme totale à rembourser aux termes de la convention du 18 août 2016 - 6.000 € somme effectivement remboursée), avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, date de réception de la mise en demeure, et ce conformément à l’ancien article 1153-1 du Code Civil.
A l’égard de [Y] [K] et [T] [K]
Conformément aux anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil, dans leur version précédent l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’action en paiement engagée par M. [D] est fondée en son principe dès lors que la défaillance de [W] [K] est caractérisée, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que les engagements de caution souscrits le 18 août 2016 avec renonciation au bénéfice de discussion préalable des biens du débiteur sont valables.
En outre, [T] [K] n’a pas déclaré cette dette à la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE lorsqu’elle a présenté un dossier au cours de l’année 2016.
Il convient par conséquent de condamner [Y] [K] et [T] [K], solidairement avec [W] [K], au remboursement de la somme restant due par ce dernier.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
M. [D] ne rapporte aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel est déjà réparé par les intérêts assortissant sa créance.
Sa demande de dommages et intérêts COMPLÉMENTAIRES sera par conséquent rejetée.
4°) SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’ancien article 1244-5 du Code Civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il s’avère que les consorts [K] n’ont fourrni aucun justificatif concernant leur actuelle situation financière sachant que leur adversaire n’était pas tenu de transmettre les pièces qu’ils étaient censés produire eux-même. En outre, les défendeurs ont, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement liés à la durée de cette procédure.
Leur demande de délais de paiement supplémentaire sera donc rejetée.
5°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Parties perdantes, les consorts [K] supporteront solidairement les dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause pour ceux des dépens dont ils ont fait l ’avance sans avoir reçu provision ainsi que le prévoit l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [K] seront par voie de conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner solidairement les consorts [K] à payer solidairement à M. [D] une indemnité de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que le créancier a été contraint d’exposer en justice pour faire valoir ses droits.

6°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [W] [K], [Y] [J] épouse [K] et [T] [K] épouse [V], faute d’avoir été présentée en temps utile devant le Juge de la Mise en Etat qui était exclusivement compétent pour statuer sur ce point,

CONDAMNE solidairement [W] [K], [Y] [J] épouse [K] et [T] [K] épouse [V] à payer à [F] [D] la somme de 54.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,

CONDAMNE solidairement [W] [K], [Y] [J] épouse [K] et [T] [K] épouse [V] aux dépens,

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE solidairement [W] [K], [Y] [J] épouse [K] et [T] [K] épouse [V] à payer à [F] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 04 septembre 2025.

Le Greffier, Le Président,

Flore GALAMBRUN Bertrand QUINT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.