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TJ 33243, 11 sept. 2025, RG 24/00316


Vérifier : TJ 33243, 11 sept. 2025, RG 24/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/00316
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
68f9514fde0ebe408dac933b

Texte de la décision

25,881 caractères

JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00316 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DIQJ
AFFAIRE : [N] [Z] [T] C/ S.A.R.L. AJP IMMOBILIER, [B] [L]

50D

Minute n°

copie exécutoire délivrée le

à Me ETCHEBERRIGARAY

copie certifiée conforme délivrée le

à Me ETCHEBERRIGARAY
Me [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT

ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par Bertrand QUINT
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 01 Mars 2024

DEMANDEUR :

M. [N] [Z] [T]
né le 10 Novembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 41

DEFENDEURS :

S.A.R.L. AJP IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire : 330 et Me Arnaud MAGERAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [B] [L]
né le 09 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un acte notarié en date du 4 mars 2022, [N] [T] a acheté à [B] [L] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 2] (Gironde) au prix de 90.000 €.

La vente a été conclue par l’intermédiaire de la SARL AJP IMMOBILIER moyennant une rémunération de 8.000 € payée par l’acquéreur.

Se plaignant de la découverte de désordres causés par la présence de termites et d’un ancien dégât des eaux à l’occasion des travaux de rénovation du bien, M. [T] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 30 mars 2022 puis demandé à sa protection juridique d’organiser une expertise amiable contradictoire. Cette expertise a été réalisée par le cabinet EUREXO PJ qui a rédigé deux rapports successifs les 16 mars 2023 et 3 mai 2023.

Au cours de la phase de travaux, M. [T] a également appris l’existence d’un arrêté de péril ordinaire pris par la Mairie de [Localité 2] en 2019 soit antérieurement à l’acquisition du bien.

En l’absence de solution amiable malgré l’envoi de courriers par l’intermédiaire de son avocate le 7 juillet 2023, M. [T] a, par actes des 29 février et 1er mars 2024, assigné M. [L] et la SARL AJP IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par M. [T] demandant au Tribunal, en application des articles 1641 et suivants, de l’article 1137 et de l’article 1240 du Code Civil, de :

juger que M. [L] connaissait parfaitement les vices et la situation juridique de la maison ;
juger que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte de vente doit être écartée ;
juger que la gravité du vice justifie l’application de la garantie des vices cachés ;
juger que la responsabilité de M. [L] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
juger que M. [L] et la SARL AJP IMMOBILIER ont, par des mensonges, obtenu le consentement de M. [T] ;
juger que la SARL AJP IMMOBILIER a commis une faute à l’origine des préjudices subis par M. [T] ;
condamner in solidum M. [L] et la SARL AJP IMMOBILIER à verser à M. [T] :
- 12.916,56 € en réparation de ses préjudices matériels ;
- 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;

- 4.800 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

condamner in solidum M. [L] et la SARL AJP IMMOBILIER à verser à M. [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de la SELARL TGGV, commissaire de justice ;
juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir que son immeuble est infesté par les termites, qu’il a découvert postérieurement à son acquisition que le bien comportait une 3ème cave, que celle-ci a volontairement été cachée par le vendeur et l’agence parce qu’elle était infestée de termites, que le plancher était en très mauvais état et a nécessité d’être partiellement changé, qu’en outre la charpente et la toiture nécessitent d’être repris. Sur la base des conclusions des artisans, du commissaire de justice et de l’expert amiable qui sont intervenus sur place, il estime que M. [L] ne saurait se prévaloir de la clause d’exonération de garantie de vice cachés inclue dans l’acte notarié car il connaissait les défauts du bien et l’existence d’une procédure pour péril ordinaire, que le vendeur a donc fait preuve de mauvaise foi à son égard.

L’acquéreur ajoute que la responsabilité extra-contractuelle de la SARL AJP IMMOBILIER est engagée faute pour l’agence de lui avoir donné toutes les informations relatives au bien nécessaires à la présentation d’une offre d’achat.

S’agissant de ses préjudices, M. [T] précise que la découverte de ces vices a entraîné un surcoût causé par la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires dans le cadre du chantier de rénovation, que la mise en location du bien a été retardée de six mois et que ce litige lui a causé un préjudice moral certain.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par la SARL AJP IMMOBILIER demandant au Tribunal, en application de l’article 1641 et de l’article 1240 du Code Civil, de :

à titre principal, sur le mal fondé des demandes de M. [T] :
- juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de vices cachés ;

- juger que M. [T] a acquis le bien immobilier en toute connaissance de cause ;

- juger que la SARL AJP IMMOBILIER n’a pas eu connaissance de l’existence d’une troisième cave ;

- juger que la SARL AJP IMMOBILIER n’a pas eu connaissance d’un avis de péril émis sur la maison vendue par M. [L] ;

- débouter en conséquence M. [T] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL AJP IMMOBILIER ;

- juger que M. [T] doit faire de son affaire personnelle de la réparation des désordres affectant sa maison ;

à titre subsidiaire, sur la faute de M. [T] :
- juger que M. [T] a manqué de prudence lors de l’opération de vente;

- limiter en conséquence le montant des préjudices allégués par M. [T] ;

à titre subsidiaire, sur l’appel en garantie de M. [L] :
- juger que M. [L] a fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion de la vente litigieuse ;

- juger que M. [L] engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la SARL AJP IMMOBILIER et M. [T] ;

- condamner M. [L] à relever et garantir la SARL AJP IMMOBILIER de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard ;

subsidiairement, sur les préjudices,
- juger que les préjudices allégués par M. [T] doivent s’analyser en une perte de chance ;

- débouter M. [T] de ses demandes;

en toute hypothèse :
- débouter M. [T] et M. [L] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL AJP IMMOBILIER ;

- suspendre l’exécution provisoire du jugement à venir ;

- condamner la ou les parties succombantes à payer à la SARL AJP IMMOBILIER la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La SARL AJP IMMOBILIER prétend que sa responsabilité n’est pas engagée, qu’elle a fourni les diagnostics immobiliers obligatoires, que l’état parasitaire a révélé l’existence de termites dans le bien et que les actes notariés ont rappelé l’existence d’un dégât des eaux en 2019 de sorte que M. [T] a acquis le bien en connaissance de cause. Elle précise qu’elle n’a jamais eu connaissance de la procédure de péril ordinaire, que les échanges de courriels ne prouvent pas qu’elle ait été informée des conclusions du cabinet EPURE et qu’elle ignorait également l’existence d’une 3ème cave.

Elle indique que l’acquéreur disposait en outre des connaissances nécessaires pour apprécier l’état du bien, qu’il pouvait demander l’avis d’un technicien si nécessaire et il avait planifié des travaux de rénovation dans le bien. A titre subsidiaire, l’agence immobilière entend que le vendeur soit tenu en raison de sa réticence dolosive à la relever indemne de toute condamnation éventuelle dès lors que M. [L] n’a informé ni l’acquéreur ni elle des vices cachés dénoncés. Enfin, l’agence sollicite que l’indemnisation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions et calculée sur la base d’une perte de chance.

M. [L] n’a pas comparu en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025 au cours de laquelle le Président a indiqué
que Maître [F] [Y] [I] avait notifié par voie électronique le 15 juin 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, par voie électronique, à la partie demanderesse et au Tribunal sa constitution en lieu et place de Maître DEVELLE à l’effet de représenter la SARL AJP IMMOBILIER. Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocate de M. [T], a déclaré accepter la prise en compte de cette constitution quoi que tardive.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, comme c’est le cas de M. [L], il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La régularité et la recevabilité ne posent ici pas de difficulté car M. [L] a été régulièrement assigné en étude.

De plus, la partie en demande ayant donné son accord lors de l’audience, le Tribunal déclarera recevable la constitution de Maître [F] [Y] [I] en lieu et place de Maître DEVELLE à l’effet de représenter la SARL AJP IMMOBILIER.

Dès lors, seule la motivation au fond sera développée.

1°) SUR LA GARANTIE DUE PAR M. [L]

En application des articles 1641 et suivants du Code Civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Au contraire, le vendeur est en principe tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Les parties peuvent néanmoins déroger à cette règle en stipulant que le vendeur ne sera pas tenu de la garantie des vices cachés comme le prévoit l’acte de vente litigieux (page 15). En présence d’une telle clause de non-garantie, le vendeur n’est alors redevable d’aucune indemnité, sauf si l’acheteur démontre que son cocontractant a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant volontairement des vices qu’il connaissait.

En l’espèce, M. [T] se plaint de la découverte postérieurement à son acquisition des vices suivants : une 3ème cave infestée de termites, un plancher totalement endommagé, l’affaissement du plancher de la salle d’eau, une charpente vétuste et une toiture en très mauvais état.

La réalité de ces désordres est confirmée par le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 30 mars 2022 ainsi que dans les deux rapports réalisés par cabinet EUREXO PJ les 16 mars 2023 et 3 mai 2023. Lors de la réalisation des travaux de rénovation effectués pour le compte de M. [T], l’entreprise ECOBAT AQUITAINE a également établi un rapport de chantier avec de nombreuses photographies montant que les menuiseries et huisseries sont attaquées par les termites tandis que la charpente et la toiture sont en piteux état.

A l’occasion d’échanges avec la Ville de [Localité 2] et par courriel du 22 novembre 2022, M. [T] a par ailleurs été informé d’une procédure de mise en péril ordinaire. Le nouveau propriétaire a alors reçu un rapport du cabinet EPURE STUDIO le 12 novembre 2019 qui avait fait les constatations visuelles suivantes :

“- désolidarisation entre carrelage et cloison dans la salle de d’eau laissant penser à un
dégât des eaux désormais résolu et un affaissement du plancher ;

- traces d’humidité liées au dégât des eaux visibles sur plancher haut de la cave ;

- solivage du plancher (observé depuis cave) dégradé sous l’emprise de la cabine de douche avec présence de champignons et lames de bois rongées par l’humidité laissant apparaître des manquements aux endroits les plus abîmés ;

- traces de passage d’insectes xylophages ;

- cabine de douche neuve et étanche à l’eau posée sur un sol non étanche et fissuré ;

- dans la pièce donnant sur cour, nous constatons un affaissement du plancher bois en pied de cloison laissant supposer un désordre du solivage du plancher ;

- mauvaise ventilation de la cave avec condamnation de châssis sur rue”

Pour les raisons et constats évoqués précédemment nous n’émettons pas un avis de péril imminent mais un avis de péril ordinaire.

Dans le prolongement, le cabinet EPURE STUDIO a précisé : “Nous préconisons les travaux de rénovation pour lever le péril à la charge des propriétaires” et notamment : déposer le plafond de la cave, déposer le solivage et le plancher bois dégradés aux endroits nécessaires, renforcer et remplacer les solives en bois les plus dégradées, replacer les lames du bois du plancher...”

Or, il apparaît que M. [T] n’a jamais eu connaissance de la situation réelle du bien, et en particulier de la procédure de péril ordinaire en cours, des travaux obligatoires à effectuer et de l’existence d’une 3ème cave mais non visitée lors de l’établissement du diagnostic obligatoire préalable à la vente.

En effet, il ressort du compromis de vente en date du 6 décembre 2021 que :

- la désignation du bien est incomplète puisqu’il n’est fait état que d’une seule cave, alors qu’il en existe trois, ce que ne pouvait ignorer M. [L] puisqu’il a été propriétaire de ce bien pendant 8 ans ;

- les raisons du départ des locataires ne sont pas évoquées, alors qu’elles sont en rapport avec l’état d’insalubrité du bien (cf leur lettre de congé où ce terme est employé) ;

- dans le paragraphe consacré aux “termites”, il est précisé la présence d’indices d’infestation de tels insectes xylophages dans la cave 2 mais pas l’existence d’une 3ème cave et les éventuelles raisons pour lesquelles cette cave n’a pu être visitée par le diagnostiqueur ;

- dans le paragraphe intitulé “déclaration de sinistre - dégât de eaux”, il est seulement indiqué qu’une déclaration de sinistre a été faite le 6 septembre 2019 et le vendeur a déclaré que les travaux de réfection de l’immeuble ont été effectués ce que reconnaît l’acquéreur. Or, cette déclaration est complètement contradictoire avec le rapport de l’agence APURE, des messages électroniques échangés par la suite entre l’agence et la CALI ;

- dans paragraphe relatif au “logement décent”, seuls les textes sont rappelés mais il n’est rien précisé concernant la procédure de péril en cours depuis 2019 ;

- dans le paragraphe “déclarations complémentaires”, le vendeur a déclaré qu’aucun arrêté de mise en sécurité, de traitement de l’insalubrité, de péril ou de péril imminent ne lui a été notifié ce jour.

L’acte authentique de vente du 4 mars 2022 a repris ces déclarations et les pièces d’urbanisme demandées par le notaire rédacteur de l’acte n’évoquent pas davantage la procédure en péril ordinaire de l’immeuble. Au paragraphe “garantie d’éviction - situation hypothécaire”, le vendeur a même osé déclarer que le bien ne faisait l’objet d’aucune injonction de travaux.

Après la vente, la Ville de [Localité 2] est entrée en contact avec M. [T], nouveau propriétaire du bien. Elle a procédé au suivi des travaux réalisés par les soins de celui-ci. La procédure de péril ordinaire a finalement été arrêtée le 22 décembre 2022.

En conclusion, il s’avère que M. [L] n’a pas donné toutes les informations que l’acquéreur était en droit d’attendre. Le vendeur a sciemment dissimulé tous les vices relatifs au plancher et au solivage du plafond des caves (et notamment de la 3ème cave qui n’a jamais été visitée avant la vente). Il a aussi fait preuve de mauvaise foi au sujet de l’existence d’une procédure de péril ordinaire qui n’a pas été révélée à son cocontractant. Pourtant, si M. [T] avait eu connaissance de toutes ces informations en temps utile, il aurait selon toute vraisemblance fait une offre plus basse vu les travaux de plus grande ampleur à accomplir, voire renoncer à l’acquisition de ce bien.

Dans ces conditions, M. [L] ne peut bénéficier de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente. Il est au contraire bien redevable de cette garantie légale à l’égard de M. [T].

2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL AJP IMMOBILIER

Tout agent immobilier est tenu d’un devoir d’information et de conseil. Par sa présence, il doit garantir la loyauté des pourparlers en fournissant toutes les données en sa possession de nature à influer sur la décision de l’acquéreur. L’intermédiaire professionnel a aussi l’obligation de se renseigner lui-même sur tous les points d’une certaine importance. A défaut, il est responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l’opération imputable à ses manquements, le fondement de cette responsabilité étant contractuel à l’égard de son mandant et extra-contractuel à l’égard des autres parties.

En l’occurrence, force est de constater que l’agence SARL AJP IMMOBILIER était en charge de la gestion locative de ce bien en vertu d’un mandat de gestion confié par M. [L] le 23 novembre 2018. Elle a donc nécessairement eu connaissance de l’insalubrité dénoncée par les anciens locataires dans leur lettre de congé.

S’il n’est pas certain que la SARL AJP IMMOBILIER savait qu’il existait une troisième cave (cette cave n’étant accessible que depuis l’extérieur et le diagnostiqueur immobilier ne l’ayant lui-même pas visitée), l’agence a à tout le moins été négligente car elle a disposé du temps nécessaire pour se rendre compte de l’état réel du bien dont elle avait la charge. Elle devait faire preuve d’une vigilance d’autant plus accrue qu’il y avait eu un dégât des eaux (la déclaration de sinistre date du 6 septembre 2019) et que les locataires étaient mécontents de leurs conditions d’habitation.

Quoi qu’il en soit, la SARL AJP IMMOBILIER savait pertinemment qu’il existait une procédure de péril en cours puisque des courriels ont été échangés entre cette agence et la CALI dans le courant de l’année 2021 pour faire le point sur l’état du bien.

Il ressort de ces éléments que la SARL AJP IMMOBILIER a manqué à ses obligations en ne livrant pas toutes les informations que M. [T] aurait dû recevoir au stade des pourparlers. Dans l’intérêt de son client (M. [L]) comme du sien (l’agence ne pouvait percevoir sa commission tant que la vente n’était pas conclue), elle a adopté un comportement déloyal à l’égard de l’acquéreur.

Par conséquent, M. [T] est fondé à engager la responsabilité extra-contractuelle de l’agence sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Il ne peut en effet être retenu qu’il disposait des aptitudes nécessaires pour apprécier toute l’ampleur des vices. Il doit au contraire être qualifié de profane en matière de bâtiment puisqu’il est travaille dans le commerce. Les demandes indemnitaires de M. [T] seront néanmoins réduites pour tenir compte de ce qu’il pouvait percevoir et de ce qui ne l’était pas.

3°) SUR LA RÉPARATION

Conformément aux articles 1644 et 1645 du Code Civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Contrairement à ce que soutient la SARL AJP IMMOBILIER, il n’y a pas lieu de raisonner en terme de perte de chance en pareille matière.

Sur le préjudice matériel

Le Tribunal considère que les travaux réparatoires suivants doivent pris en charge par les défendeurs :

- 952 € pour la reprise du plancher affaissé ;

- 1.155 € pour la pose d’un faux plafond et la consolidation du plafond actuel qui risquait de s’effondrer ;

Seront en revanche exclus :

- le coût du traitement curatif de toute la maison contre les termites dès lors que le diagnostic immobilier révélait à tout le moins la présence d’indices d’infestation de termites dans la cave n°2 de sorte qu’un traitement global s’imposait pour éradiquer ce problème ;

- le coût d’installation d’une VMC et la reprise de la charpente et de la toiture car l’acquéreur était en mesure au cours de ses visites se rendre compte de la nécessité de procéder à de tels travaux avec un prix négocié en conséquence.

Le préjudice matériel sera donc fixé à hauteur de 2.107 € (952 € et 1.155 €).

Sur le préjudice de jouissance

M. [T] devait nécessairement entreprendre des travaux avant de remettre ce bien en location vu notamment la présence d’indices d’infestation de termites révélée par le diagnostic immobilier préalable à la vente.

Il n’en demeure pas moins qu’il a dû faire exécuter des travaux supplémentaires qu’il n’avait pas envisagé et que la procédure initiée par la Mairie de [Localité 2] pour la mise en sécurité de ce bien n’a été levée que le 22 décembre 2022.

Finalement, ce bien a été mis en location le 14 janvier 2023 alors que la vente remonte au 4 mars 2022.

Les manquements imputables à M. [L] et la SARL AJP IMMOBILIER ont ainsi occasionné un retard de mise en location qui sera évalué à trois mois. Sachant que la valeur locative ce bien est de 800 € par mois, le préjudice de jouissance en résultant s’élève à 2.400 €.

Sur le préjudice moral

Il s’agit avant tout d’un litige d’ordre financier. Par ailleurs, M. [T] n’a produit aucun certificat médical justifiant qu’il a été spécialement éprouvé par cette affaire.

Toutefois, M. [T] a été victime d’un dol commis par M. [L] ainsi que d’un manque de loyauté de l’agence immobilière en charge de cette vente. Il s’est nécessairement inquiété au sujet de l’état de son bien lorsqu’il a appris les informations qui lui ont été dissimulées. Il a aussi dû entreprendre de multiples démarches avant que la procédure de péril ne soit levée.

La somme de 1.000 € lui sera donc allouée en réparation de son préjudice moral.

4°) SUR LA CHARGE DES CONDAMNATIONS

Les fautes respectives des deux défendeurs ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, M. [T] et la SARL AJP IMMOBILIER seront condamnés in solidum à payer à M. [T] les sommes retenues en RÉPARATION de ses différents préjudices.

Si M. [L] était le propriétaire de l’immeuble, la SARL AJP IMMOBILIER était une professionnelle en charge d’un mandat de gestion locative puis d’un mandat exclusif de vente.
Les fautes apparaissant de gravité comparable, ces circonstances commandement, dans les rapports entre coobligés, de répartir la charge finale des condamnations à hauteur de 50 % pour M. [L] et de 50% pour la SARL AJP IMMOBILIER.

5°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Parties perdantes, M. [L] et la SARL AJP IMMOBILIER supporteront in solidum les dépens. Le coût du constat de commissaire de justice ne sera pas inclus dans les dépens dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une formalité nécessaire à l'introduction de cette action ni d'un acte ordonné par la justice. Il relève davantage des frais irrépétibles, comme les frais d'avocat.

La SARL AJP IMMOBILIER sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner M. [L] et la SARL AJP IMMOBILIER à payer in solidum à M. [T] une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée dans les mêmes proportions que celles fixées pour les condamnations principales.

6°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe dès lors que le litige est ancien et que M. [T] a besoin des fonds alloués pour poursuivre la rénovation de l’immeuble. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la constitution de Maître [F] [Y] [I] en lieu et place de Maître DEVELLE ès qualité d’avocat représentant la SARL AJP IMMOBILIER,

CONDAMNE in solidum [B] [L] et la SARL AJP IMMOBILIER à payer à [N] [T] les sommes suivantes :

- 2.107 € au titre du préjudice matériel ;

- 2.400 € au titre du préjudice de jouissance ;

- 1.000 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et la SARL AJP IMMOBILIER aux dépens, à l’exception du coût du constat du commissaire de justice,

CONDAMNE in solidum [B] [L] et la SARL AJP IMMOBILIER à payer à [N] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale de toutes les condamnations in solidum sera supportée ainsi qu’il suit :

- 50 % pour [B] [L] ;

- 50 % pour la SARL AJP IMMOBILIER ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.

Le Greffier, Le Président,

Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT

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