TJ 33243, 26 août 2025, RG 21/00074
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Texte de la décision
Grosses délivrées le :
à Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT
à Me Claire ANDRIEUX
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 21/00074 - N° Portalis DBX7-W-B7F-CYO2
AFFAIRE : [G] / [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DATE DES DEBATS : Audience du 16 juin 2025 devant Sophie VIGNAUD siègeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, magistrat ayant rédigé la décision
SAISINE : Assignation en date du 27 Janvier 2021
DEMANDEUR :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (65)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Claire ANDRIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties et établi le 21 décembre 2023 par Maître [P] [J], notaire à [Localité 8] (33)
Vu le rapport du juge commis dressé le 14 mai 2024 conformément au procès-verbal du 21 décembre 2023 et fixant les points de désaccords ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [G] relatives :
A la prescription de créances de Monsieur [K] [H] ;
A la contestation de l’évaluation des véhicules indivis, en ce compris le véhicule FORD FIESTA,
A la contestation de la créance de Monsieur [K] [H], d’un montant de 30.000 €, due par Madame [B] [G] et sollicitée à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision ayant existé.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [K] [H] tendant à juger qu’il a versé une somme totale de 50.000 € à Madame [B] [G] à titre d’avance sur sa part dans la liquidation de l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à reporter la date de jouissance divise et RAPPELLE que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, soit au moment où seront abordées les dernières opérations de la liquidation ;
DIT que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [H] à l’indivision des ex concubins [G]/[H] a été fixée, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 19 novembre 2024, à la somme mensuelle totale de 800 €, indemnité d’occupation due à compter de 1er janvier 2016 jusqu’à la date du partage ou, le cas échéant à la date du départ effective du bien indivis ;
FIXE la valeur des meubles meublants conservés par Monsieur [K] [H], à l’exclusion des véhicules indivis, à la somme de 4.000 € ;
PRECISE en conséquence que Madame [B] [G] détient à l’encontre de Monsieur [H], au titre du mobilier conservé par lui, à l’exclusion des véhicules, une créance de 2.000 € ;
DIT que Monsieur [K] [H] détient à l’encontre de l’indivision des ex-concubins [G]/[H] une créance de 57.792 € au titre du remboursement des emprunts immobilier à dus entre juillet 2015 et octobre 2019 ;
DIT que Monsieur [K] [H] détient à l’encontre de l’indivision des ex-concubins [G]/[H] une créance de 4.196 € au titre du règlement des taxes d’habitation ;
DIT que Monsieur [K] [H] détient à l’encontre de l’indivision des ex-concubins [G]/[H] une créance de 9.598 €, au titre du règlement des taxes foncières 2015 à 2024 inclus et relatives au bien immobilier sis ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande d’homologation du projet de liquidation annexé au procès-verbal de difficulté établi le 21 décembre 2023 par Maître [P] [J], Notaire à [Localité 8] (33) ;
RENVOIE les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 8] (33), aux fins de dresser l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tels que déterminé conformément au procès-verbal de difficulté établi le 21 décembre 2023 et au rapport du juge commis dressé le 14 mai 2024 ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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