TJ 33243, 26 mai 2025, RG 24/00459
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Texte de la décision
Grosses délivrées le :
à Me Loïc PROVOST
à Me Caroline CLERGET
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00459 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DIYA
AFFAIRE : [S] / [X]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Mars 2025
SAISINE : Assignation en date du 02 avril 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H] [S]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Madame [G] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu l’assignation du 2 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 mai 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil
Prononce le divorce d’entre :
Monsieur [M] [H] [S]
Né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8] (69)
ET
Madame [G] [X]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (33)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (33).
Ordonne la transcription de ce jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
Dit, en application des articles 264 et 265 du code civil que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 2 avril 2024.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que Monsieur [S] devra relever indemne Madame [X] de toutes condamnations éventuelles s’agissant du crédit souscrit auprès de la société [9], l’y condamnant en tant que de besoin,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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