TJ 33243, 26 août 2025, RG 23/01457
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Texte de la décision
Grosses délivrées le :
à Me Nathalie PLANET
à Me Norbert BOUHET
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01457 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DG6Q
AFFAIRE : [U] / [Y]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant de façon contradictoire, à charge d'appel,
VU l'assignation en divorce datée du 09 novembre 2023,
VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 janvier 2024 ,
VU les dispositions des articles 242 du Code Civil,
Prononce aux torts partagés des époux le divorce d'entre :
Madame [P] [C] [U]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]
&
Monsieur [Z] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 5].
ORDONNE qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 9 novembre 2023,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [P] [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 6000 (six mille) euros à titre de prestation compensatoire avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date à laquelle le divorce deviendra définitif,
CONSTATE que les deux enfants communs sont majeurs,
DIT que les frais générés par l’enfant [J] jeune majeure seront supportés pour moitié par les parents pour le temps où elle demeure à charge,
DIT ne pas y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES,
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