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TJ 33243, 16 sept. 2025, RG 24/00609


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Date
16/09/2025
Numéro
24/00609
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
68f95152de0ebe408dac9400

Texte de la décision

18,535 caractères

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER N° RG 24/00609 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DJZS

Minute n°

AFFAIRE :
[M] [Q]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES

Nature 58G

copie exécutoire délivrée le

à Me GAUCHER-PIOLA

copie certifiée conforme délivrée
le

à Me GAUCHER-PIOLA
Me NOVION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 19 Juin 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 06 Mai 2024

DEMANDEUR :

M. [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 471

DEFENDERESSE :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 32 et Me Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

SA SURAVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 32 et Me Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

Le 3 janvier 2013, Monsieur [M] [Q] a souscrit un contrat de prêt professionnel d’un montant de 146 000 € auprès de l’établissement bancaire CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST.

Monsieur [Q] a parallèlement adhéré à un contrat collectif d’assurances auprès de la compagnie SURAVENIR, afin de bénéficier d’une couverture intégrale pour les hypothèses de décès, de perte totale irréversible d’autonomie et d’incapacités de travail.

À compter du 1er mars 2018 Monsieur [Q], chauffeur de taxi, a été placé en arrêt de travail en raison d’une pathologie cardiaque.

La compagnie d’assurances a donc pris en charge les échéances de son contrat de prêt, en application de la garantie liée à son incapacité temporaire totale de travail.

Le 16 novembre 2020, Monsieur [Q] a été examiné par le docteur [O] [P], expert indépendant de la compagnie d’assurances. Dans son rapport définitif, déposé le 9 juin 2021, le médecin a estimé que la date de consolidation de son état de santé devait être fixée le 20 juin 2020 et fixé ses taux d’incapacités.

Après en avoir pris acte dans un courrier du 28 juin 2021, la compagnie d’assurances SURAVENIR a indiqué à Monsieur [Q] qu’elle cessait toute prise en charge, avec un effet rétroactif au jour de la consolidation. Elle l’a ainsi mis en demeure de régler la somme de 26 627,32 €, correspondant aux mensualités échues, non acquittées.

Par lettre recommandée du 14 mars 2022, le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST a notifié à Monsieur [Q] la déchéance du terme de son crédit et sollicité sous huitaine le paiement de la somme de 46 773,90 €.

Le 1er septembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde a accordé à Monsieur [Q] une pension d’invalidité totale et définitive, à compter du 24 juin 2020.

Au regard de cette dernière décision, Monsieur [Q] a contesté l’interruption des garanties de la compagnie d’assurances SURAVENIR.

À la demande de Monsieur [Q], une nouvelle mesure d’expertise a été confiée au docteur [R] [C] le 9 juin 2022. Les taux d’incapacités retenus ont été maintenus mais la date de consolidation a été repoussée au 24 juin 2020.

Au terme de ses échange avec la compagnie d’assurances, Monsieur [Q] n’a pu obtenir la résolution amiable du litige.

Dans ces conditions Monsieur [Q] a, par acte du 6 mai 2024, assigné la compagnie d’assurances SA SURAVENIR ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1128 et 1231-1 et suivants du Code civil, l’article L. 113-5 du Code des assurances.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées le 22 mai 2025, Monsieur [Q] demande au Tribunal de constater l’inexécution contractuelle commise par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES et en conséquence, de la condamner :
• à lui payer la somme de 46 773,90 €, correspondant à la somme due en application de son contrat collectif d’assurances au titre de l’invalidité permanente totale,
• à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
• de dire que l’intégralité de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2020, jour de cessation des paiements,
• à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] réplique, en tout premier lieu, que l’intervention volontaire de la SA SURAVENIR doit être accueillie et la SA SURAVENIR ASSURANCES doit être mise hors de cause. Il rappelle qu’il a souscrit un contrat d’assurance numéro 05486670 le 3 janvier 2013 avec la compagnie SURAVENIR, en même temps que son contrat de prêt. Il précise que le premier expert a fixé le taux d’incapacité fonctionnelle à 10 % et le taux d’incapacité professionnelle à 25 %. Il relève que ses conclusions sont contraires et éloignées de celles de l’assurance-maladie qui lui a accordé une pension d’invalidité totale et définitive, conformément à l’avis rendu par le médecin conseil. Il produit des éléments médicaux révélant qu’il a nécessairement un taux supérieur au seuil de 66 % prévus par le contrat de la SA SURAVENIR. Son assureur est donc obligé de mettre en œuvre la garantie et de prendre en charge les mensualités de son emprunt professionnel. Il soutient qu’il s’agit d’une obligation de résultat et que la responsabilité de l’assureur est engagée de plein droit sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute. Il estime qu’il est en incapacité permanente de travail depuis le 24 juin 2020. Dans ces conditions, il soutient que la compagnie d’assurances doit lui payer le montant réclamé par l’établissement bancaire qui a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt et que son refus, depuis plusieurs années, est abusif. Il ajoute que cette situation a entraîné son endettement. Il estime que la mauvaise foi de la compagnie d’assurances doit être sanctionnée par sa condamnation à des dommages-intérêts.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées le 23 septembre 2024, la SA SURAVENIR ASSURANCES et la SA SURAVENIR, intervenant volontairement à l’instance, demande au Tribunal :
• de mettre hors de cause la SA SURAVENIR ASSURANCES,
• de juger recevable intervention volontaire de la SA SURAVENIR,
• de débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses prétentions,
• reconventionnellement, de condamner le demandeur à leur payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Les défenderesses soulignent que le contrat d’assurance souscrit par le demandeur a été signé avec la SA SURAVENIR et non avec la SA SURAVENIR ASSURANCES qui devra donc être mise hors de cause. Elle estime que la SA SURAVENIR a strictement appliqué le contrat les liant. En application des articles 3.5 et 7.3 de la notice du contrat d’assurance, la compagnie a ainsi pris en charge les échéances au titre de l’incapacité totale de travail jusqu’au 24 juin 2020, date de la consolidation de l’état de santé du demandeur, telle que fixée par le docteur [C]. Elles soulignent que trois médecins experts indépendants ont successivement fixé des taux semblables d’incapacités fonctionnelle et professionnelle. La décision de l’organisme de sécurité sociale est inopposable à la compagnie d’assurances, laquelle applique strictement les termes du contrat. Compte tenu de l’option choisie par Monsieur [Q], « confort », il ne peut contractuellement obtenir une prise en charge et ce quel que soit son taux d’incapacité professionnelle. En outre, les défenderesses soulignent que le demandeur ne justifie pas avoir continué à régler les cotisations d’assurance pour maintenir sa garantie, ni avoir procédé au règlement des sommes dues à la banque.

Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique le 19 juin 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 septembre 2025, les parties avisées.

SUR CE,

Sur l’intervention volontaire de la SA SURAVENIR et la demande de mise hors de cause de la SA SURAVENIR ASSURANCES
Les articles 328 et 329 du Code de procédure civile disposent: « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ». / « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, la SA SURAVENIR ASSURANCES soutient qu’elle a été attraite à tort à la cause dès lors que le contrat d’assurance dont se prévaut Monsieur [Q] a été conclu avec la SA SURAVENIR.

Il ressort en effet des pièces versées aux débats que le demandeur a souscrit le contrat PREVI CREDITS 2 n° 5486670 avec la SA SURAVENIR.

Dans ces conditions, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SURAVENIR, de la dire recevable et de mettre hors de cause la SA SURAVENIR ASSURANCES, le maintien de sa participation dans l’instance n’étant pas nécessaire au dénouement du litige.

En ce sens, il sera fait droit aux demandes des défenderesses.
=

Sur les demandes dirigées contre la SA SURAVENIR au titre de sa garantie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ».

Les articles 1217 et 1219 du Code civil ajoutent : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; / - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; / - obtenir une réduction du prix ; / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». / « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L’article 1231-1 du même Code dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l’espèce, Monsieur [Q] soutient que la compagnie d’assurances a manqué à son obligation contractuelle en refusant de prendre en charge les échéances de son prêt, contracté auprès du CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST. Désormais allocataire d’une pension d’invalidité versée par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Gironde, il estime que la compagnie d’assurances ne peut légitimement lui opposer que des taux d’incapacités fonctionnelle et professionnelle insuffisants.

Il ressort des pièces versées à la discussion que Monsieur [Q] a adhéré au contrat d’assurances PREVI-CREDITS 2 n°05486670, souscrit par le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST CREDIT MUTUEL auprès de la compagnie SA SURAVENIR.

L’analyse des termes de ce contrat, versé aux débats, révèle que Monsieur [Q] a choisi l’option dite « CONFORT » du contrat collectif d’assurances.

Il est constant que Monsieur [Q], qui exerçait le métier de chauffeur de taxi, a été placé en arrêt de travail le 1er mars 2018, sans jamais reprendre son activité professionnelle, après la découverte d’une pathologie cardiaque ayant nécessité une valvuloplastie de la valve aortique.

Il n’est pas contesté que jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, finalement arrêtée le 24 juin 2020, Monsieur [Q] a bénéficié du relais de la compagnie d’assurances pour payer les échéances de son contrat de prêt.

Les échanges entre les parties achoppent en revanche sur le motif ayant conduit la compagnie d’assurances à cesser et refuser toute prise en charge par la suite.

La SA SURAVENIR soutient en effet que l’option choisie par Monsieur [Q] et la combinaison des taux d’incapacités fonctionnelle et professionnelle, qui n’atteignent pas un degré d’invalidité suffisant, ne lui ouvrent aucun droit à la prise en charge.

A cet égard, il sera rappelé que la notice jointe au contrat explicite la notion, en l’espèce litigieuse, d’invalidité permanente partielle ou totale (et l’invalidité spécifique à AERAS), comme « un état de réduction permanente des aptitudes de l’adhérent à exercer sa profession ou tout autre activité lui procurant gains au profit. Cette réduction devrait consécutive à la maladie ou l’accident ayant provoqué l’incapacité temporaire totale de travail ou l’IP. Le taux de prise en charge de l’invalidité permanente partielle ou totale et de l’invalidité spécifique AERAS, tel que défini au paragraphe sept de trois sera apprécié par expertise médicale. Attention : la détermination de l’incapacité temporaire totale de travail, de l’incapacité professionnelle et de l’invalidité permanente partielle ou totale par l’assureur sera indépendante des décisions du régime général de la sécurité sociale ou de tout autre organisme ». 

L’article 7.2.3 relatif à l’indemnisation, poursuit qu’en cas d’invalidité permanente partielle ou totale, « le taux de prise en charge déterminée par combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale, fixé sur la base du barème de droit commun et du taux d’incapacité professionnelle, fixé en tenant compte de la façon dont la profession est exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession, des possibilités restantes d’exercice des possibilités de reclassement professionnel. Pour déterminer les taux d’incapacité, l’expert médical ne tiendra pas compte des maladies ou accident d’un assuré ou exclue des garanties du contrat. La combinaison entre les deux taux d’incapacité permettra de déterminer le taux de prise en charge du montant assuré tel que défini au paragraphe 721 et dans la limite établie au paragraphe sept de cinq, en fonction de l’option choisie sur le le tableau ci-dessous. »

Il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [Q] a été successivement examiné à plusieurs reprises, en dernier lieu par les docteurs [P] et [C] qui ont, tous les deux, retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 10 % et un taux d’incapacité professionnelle de 25 %.

La confrontation de ces taux aux barèmes de la garantie, affinée par le choix d’une option, révèle que le souscripteur ne peut, en effet, exiger de la compagnie d’assurance, une prise en charge de son incapacité au-delà de la date de consolidation de son état de santé.

Si Monsieur [Q] peut désormais prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité totale et définitive de la part de son organisme social, il sera néanmoins souligné que la convention des parties excluait très expressément l’opposabilité d’une telle décision.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [Q] est mal fondé à soutenir que la compagnie d’assurances SA SURAVENIR aurait manqué à ses obligations contractuelles.

En conséquence, il sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il a dirigées contre elle.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».

En l’espèce, ils seront laissés à la charge du requérant, qui succombe.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Pour un motif tiré de l’équité et de la situation économique des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Elles seront donc déboutées des demandes qu’elles ont présentées à ce titre.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions ne soient écartées. Toute demande en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA SURAVENIR,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA SURAVENIR ASSURANCES,
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER

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