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TJ 33243, 26 août 2025, RG 24/00087


Vérifier : TJ 33243, 26 août 2025, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
24/00087
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Chambre de la famille A
Type
other
Id
68f95154de0ebe408dac943a

Texte de la décision

5,868 caractères

Grosses délivrées le :
à Me Nadia HASSINE
à Me Elodie FOURMON

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DHXI
AFFAIRE : [O] / [B] [K] [G]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE A

JUGEMENT DE DIVORCE

PRESIDENT : Sophie VIGNAUD

ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision

GREFFIER : Julia MAURIN

QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois

DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 03 Juin 2025

SAISINE : Assignation en date du 20 Décembre 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [B] [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (17)
de nationalité Française
demeurant chez Me Elodie FOURMON LECLERCQ [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce du 20 décembre 2023,
VU l’audience d’orientation du 11 mars 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil ,

PRONONCE, aux torts exclusifs du mari, le divorce d’entre:

Madame [Y] [B] [K] [G]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (17)
&

Monsieur [F] [O]
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (Tunisie)

ORDONNE la publication du dispositif de ce jugement en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux.

DIT qu’en vertu de l’article 265 du code civil le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux se produisant à la dissolution du mariage ou au décès d’un époux.

DIT que les effets patrimoniaux du divorce entre époux remontent au 7 juillet 2023,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DIT que Madame [Y] [B] [K] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à madame [Y] [B] [K] [G] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

RÈGLE AINSI, avec exécution provisoire, les modalités de la vie de la famille :

- l'autorité parentale sera exercée de façon conjointe par les deux parents, avec résidence habituelle chez la mère.

DIT qu’à défaut de meilleur accord parental, le père prendra les enfants les fins de semaines impaires, durant le temps scolaire, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit, durant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par périodes de deux semaines, à charge pour le bénéficiaire d’assumer la charge des trajets.

DIT que si Madame [Y] [B] [K] [G] justifie de frais de garde particuliers sur les périodes d'accueil du père qu'il ne respecterait pas, celui ci devra prendre en charge le paiement de ces frais,

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à madame [Y] [B] [K] [G] la somme 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant soit 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [O] né le 17.02.2015 et [T] [O] née le [Date naissance 4],

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci.

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule:

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement.

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent.

DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

DIT que les frais de santé générés par les enfants seront supportés par moitié par les parents ainsi que les frais extra-scolaires sous réserve que ceux-ci aient été décidés en commun par les parents.

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Madame [Y] [B] [K] [G] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.

Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES,

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