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TJ 33243, 26 mai 2025, RG 23/00673


Vérifier : TJ 33243, 26 mai 2025, RG 23/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
23/00673
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Chambre de la famille A
Type
other
Id
68f9515ade0ebe408dac94d1

Texte de la décision

6,365 caractères

Grosses délivrées le :
à Me Marie-andrée PERROGON
à Me Christine CHIGNAGUE
Notification LRAR aux parties le :
Saisine [8] le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00673 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DESN
AFFAIRE : [F] / [X]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE A

JUGEMENT DE DIVORCE

PRESIDENT : Sophie VIGNAUD

ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision

GREFFIER : Julia MAURIN

QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois

DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Mars 2025

SAISINE : Assignation en date du 23 mai 2023

DEMANDEUR :

Madame [T] [J] [O] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] ((76))
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N] [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Vu l’assignation du 23 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 octobre 2023 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 2 avril 2024 ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil ;

Prononce le divorce d’entre :

[T] [J] [O] [F]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (87)

ET

[K] [N] [W] [X]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (Val-de- marne).

Mariés le [Date mariage 11] 2018 à [Localité 14] (Charente Maritime).

Ordonne qu’il soit fait mention de ce jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.

DIT qu’en application des articles 264 et 265 du code civil, que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.

DIT que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 28 mars 2023.

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

En ce qui concerne l’enfant :

DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère Madame [T] [F],
Dit qu’à défaut de meilleur accord parental, le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit, selon les contraintes professionnelles du père, à charge pour lui d’aviser la mère de ses disponibilités un mois à l’avance et, durant les vacances scolaires, pendant la première moitié desdites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par périodes de deux semaines, à charge pour le père d’aviser la mère trois mois à l’avance de ses disponibilités pour les périodes de vacances.

Dit qu’à défaut de meilleur accord parental, le père effectuera le trajet pour récupérer l’enfant au début de son droit d’hébergement, la mère récupérant l’enfant à l’issue de ce droit au domicile paternel.

CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Madame [T] [F] épouse [X] la somme de 130 € (CENT TRENTE EUROS) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] né le [Date naissance 7] 2020 ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement. ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera ses propres dépens qui seront recouvrés à l’encontre de Madame [T] [F] conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Le présent jugement a été signé les jour mois et an susdits par :

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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