TJ 33243, 4 sept. 2025, RG 25/00156
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DQVJ
AFFAIRE : S.A.S. OZ CONCEPT 33 C/ [X] [F], [S] [F]
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me BARANDAS
Me CAMBOURNAC
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. OZ CONCEPT 33, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 865
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCEA VIGNOBLES LASCAUX a confié à la SAS OZ CONCEPT des travaux relatifs à la réhabilitation et à l’extension de bâtiments de production.
Se plaignant de désordres affectants lesdits travaux, la SCEA VIGNOBLES LASCAUX a assigné la SAS OZ CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, cette mesure d’instruction a été ordonnée et M. [B] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 20 mai 2025, la SAS OZ CONCEPT 33 a fait assigner M. [X] [F] ET MME [S] [F], es qualités d’architectes d’intérieur et décoration exerçant sous le statut d’entrepreneur, devant la présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SAS OZ CONCEPT 33, par voie de conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2025, demande de :
DECLARER recevable et bien fondée les demandes de la société OZ CONCEPT 33 ;RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise en cours à Mme [S] et M. [X] [F], en qualité d’architectesJOINDRE l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00180
M. [X] [F] et Mme [S] [F], conformément à leurs conclusions communiquées par RPVA le 2 juillet 2025, demandent de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur une demande d’expertise commune fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile et ce, alors même que l’expertise judiciaire a été ordonnée par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé,Renvoyer la société OZ CONCEPT 33 à mieux se pourvoir,Débouter la société OZ CONCEPT 33 de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à Mme [S] [F] et M. [X] [F],Condamner la société OZ CONCEPT 33 à payer à Madame [S] [F] et Monsieur [X] [F] la somme de 1.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CAMBOURNAC.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à joindre la présente instance avec celle ayant été portée précédemment devant le juge des référés, cette dernière s’étant achevée avec le prononcé de l’ordonnance du 29 novembre 2024.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, bien que l’assignation se borne à viser « le tribunal judiciaire », il ressort des pièces de la procédure que l’affaire a été enrôlée devant le service des référés du tribunal judiciaire, soit devant la juridiction devant laquelle l’affaire devait être portée.
Il s’ensuit que c’est bien la présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, qui a été valablement saisie aux fins de connaître de la demande tendant à l’extension de la mesure d’expertise ordonnée conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, et non le tribunal statuant au fond, comme le soutiennent à tort les défendeurs.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par ces derniers sera rejetée.
Sur la mise en cause de la M. [X] [F] et Mme [S] [F]
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [X] [F] a exercé, sous le statut d’entrepreneur individuel, une activité de soutien aux entreprises, laquelle a pris fin le 31 juillet 2023. Il est par ailleurs établi que M. [X] [F] a été en relation avec la société OZ CONCEPT 33 pour la réalisation des plans du bâtiment objet de la mesure d’instruction.
Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme [S] [F], épouse de M. [X] [F], exerce depuis le 11 septembre 2015, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité spécialisée de design. Dès lors, sa mise en cause dans la présente procédure apparaît légitime.
La nature de l’activité exercée par Mme [S] [F], combinée à sa relation avec M. [X] [F], justifie de considérer que sa mise hors de cause, à ce stade, serait prématurée.
Sans préjuger d’aucune responsabilité, la présence de M. [X] [F] et de Mme [S] [F] aux opérations d’expertise apparaît ainsi pertinente, afin d’assurer le caractère contradictoire et l’exhaustivité des constatations de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS OZ CONCEPT 33, demanderesse.
En l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. En effet, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties n’impose en l’espèce de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [F] et Mme [S] [F] ;
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à M. [X] [F] et Mme [S] [F] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 n° RG 24/00180 ayant désigné M. [B] [K] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de M. [X] [F] et Mme [S] [F], ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 900 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS OZ CONCEPT 33 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire), au plus tard le 10 octobre 2025, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS OZ CONCEPT 33 de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à M. [X] [F] et Mme [S] [F], sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OZ CONCEPT 33 aux dépens de la présente procédure de référé ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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