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CA Versailles, 22 oct. 2025, RG 23/04536


Vérifier : CA Versailles, 22 oct. 2025, RG 23/04536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
23/04536
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
68f9b6c80a84a5e5f001685f

Texte de la décision

10,359 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/04536 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6UX

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies exécutoires délivrées le :

à :

[X] [E]

Me Yves LEBERQUIER

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Marie-Hélène DANCKAERT

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant et représenté par Yves LEBERQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2097

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Vu l'arrêt de la Cour d'assises des Hauts de Seine en date du 13 janvier 2023 prononçant l'acquittement de monsieur [X] [E], devenu définitif par un certificat de non-appel du 8 février 2023 ;

Vu la requête de monsieur [X] [E] , né le [Date naissance 2] 1986, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2023, ainsi que les conclusions en réponse reçues le 16 septembre 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 mars 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 mai 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 24 septembre 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [X] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 juillet 2017 au 1er janvier 2018, du 19 juillet 2018 au 20 novembre 2019 et du 30 janvier 2020 au 8 novembre 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 8].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

250 000 euros

90 000 euros

100 000 euros

Préjudice matériel

200 000 euros

2 000 euros

5 000 euros

Dont frais de défense

2 000 euros

2 000 euros

2 000 euros

Art. 700 CPC

5 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt d'acquittement de la Cour d'assises des Hauts de Seine du 13 janvier 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

D'après sa fiche pénale, monsieur [X] [E] a été incarcéré du 28 juillet 2017 au 8 novembre 2021. Il a été détenu pour autre cause entre entre le 2 janvier 2018 et le 19 juillet 2018 ainsi qu'entre le 20 novembre 2019 et le 30 janvier 2020. Il convient donc d'indemniser les périodes du 28 juillet 2017 au 1er janvier 2018 (158 jours), du 20 juillet 2018 au 19 novembre 2019 (488 jours) et du 31 janvier 2020 au 8 novembre 2021 (648 jours), soit un total de 1 294 jours.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant était âgé de 30 ans, ce qui n'est ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Une détention de 1 294 jours est exceptionnement longue.

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue 

Le requérant fait valoir une souffrance psychologique liée à la lourdeur de la peine encourue, à savoir la perpétuité, sans l'étayer.

Non

La situation personnelle et familiale

Le requérant affirme avoir souffert de la séparation avec sa famille, dont il se dit très proche. Bien qu'il ait bénéficié de nombreux parloirs avec ses grands-parents et son père (cf rapport de détention), ses déclarations sont confortées par un rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation d'octobre 2021 (pièce n°21).

Oui

Le requérant soutient avoir souffert de l'impossibilité de prendre part à l'anniversaire de son grand-père, de sa mère et de sa demi-soeur en août 2017 sans démontrer en quoi ces événements revêtent un intérêt primordial à ses yeux.

Non

Le requérant affirme avoir rempli un rôle de soutien auprès de ses grands-parents. Les témoignages qu'il produit, qui émanent de son grand-père et de son père et semblent, au vu de leur datation, avoir été rédigés dans le seul but d'étayer la présente requête, ne sont confortés par aucun autre élément. Dès lors, ces attestations ne sauraient démontrer que le requérant a rempli ce rôle (pièces n°26 et 55).

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant produit un rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté relatif à une visite d'avril 2017 attestant d'un taux d'occupation de la maison d'arrêt de [Localité 8] proche de 200 % et de conditions de détention indignes (pièce n°11).

Oui

-
Le requérant allègue qu'il garde des séquelles physiques et psychologiques de son incarcération.

Sur le plan physique, il indique avoir attrapé le covid peu après sa libération parce qu'il n'était pas vacciné. Cependant, cela n'est pas imputable à la détention.

Sur le plan psychologique, en revanche, son psychiatre traitant atteste en 2023 et en 2024 que le requérant présente toujours des troubles psychiatriques liés à son incarcération (pièce n°40 et 53).

Oui

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Il ressort du bulletin n°1 que le requérant avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises, et en dernier lieu en décembre 2014.

Oui

La somme de 119 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et au regard des quatre facteurs d'aggravation du préjudice moral et du facteur de minoration du préjudice moral retenus. Il convient donc d'allouer à monsieur [X] [E] la somme de 119 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Pertes de prestation et allocation sociale

Perte de l'allocation de solidarité spécifique

Le requérant démontre avoir touché l'allocation de solidarité spécifique jusqu'à son incarcération à hauteur de 16,32 euros par jour (pièce n°46).

3 000 euros

2° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Perte de chance de créer une entreprise

Le requérant, sans emploi au moment de son incarcération, expose avoir eu pour projet la création d'une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite. A cette fin, il aurait provisionné plus de 20 000 euros pour l'achat d'un véhicule, effectué des formations dans le domaine du transport et entrepris des démarches pour faire effacer les inscriptions du bulletins n°2 de son casier judiciaire.

Cependant, le requérant ne démontre pas que la somme de 20 000 euros figurant sur son compte bancaire était destinée spécifiquement à ce projet. Il ne démontre pas davantage avoir tiré profit des formations, réalisées en 2015 et 2016, avant son incarcération en juillet 2017. Il n'allègue pas avoir créé une telle entreprise depuis sa libération. Par conséquent, la perte de chance n'est pas sérieuse.

Rejet

Perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à la détention

Le requérant explique avoir trouvé un emploi dès sa libération mais ne pas être parvenu à le concilier avec son état de santé. Il a été licencié en février 2023 pour faute grave (pièce n°50). Le requérant produit une attestation de son ancien employeur imputant le licenciement à une assiduité et des performances dégradées liées à l'état émotionnel de monsieur [X] [E] (pièce n°51). Pour autant, une telle attestation ne saurait suffire à démontrer le lien entre la détention et un licenciement survenu deux années plus tard.

Rejet

Remboursement des frais d'avocat

Les factures produites détaillent les liens entre les prestations et le contentieux de la liberté (pièce n°52).

2 000 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [X] [E] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [X] [E] :

La somme de CENT DIX NEUF MILLE EUROS (119 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,

Maëva VEFOUR, greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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