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CA Paris, 22 oct. 2025, RG 24/04417


Vérifier : CA Paris, 22 oct. 2025, RG 24/04417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24/04417
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
68f9b6c90a84a5e5f0016a45

Texte de la décision

3,958 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 OCTOBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04417 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Fontainbleau - RG n° 23/01489

APPELANTE

S.C.I. CHATELAINE [Localité 9]

immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 421 344 672

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15], [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ENSEMBLE HABITAT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 814 448 189

C/O Société ENSEMBLE HABITAT

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Vu l'appel déclaré le 27 février 2024 par la société civile immobilière Chatelaine Avon contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 16 janvier 2024 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [11], sise [Adresse 1] à [8] (77210) ;

Vu les conclusions signifiés le 3 septembre 2025 au terme desquelles la société civile immobilière Chatelaine [Localité 9] demande à la cour de :

- constater son désistement d'appel,

- dire qu'elle et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 10], conserveront à leur charge leur dépens respectifs.

Par message RPVA du 2 septembre 2025 le conseil du [Adresse 16] [Adresse 12] à [Localité 9] indique accepter le désistement à venir de l'apppelante suite au protocole d'accord intervenu entre les parties.

SUR CE

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à la SCI Chatelaine Avon de son désistement d'instance, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il y a un accord entre les parties pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Donne acte à la société civile immobilière Chatelaine [Localité 9] de son désistement d'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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