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CA Lyon, 22 oct. 2025, RG 25/08397


Vérifier : CA Lyon, 22 oct. 2025, RG 25/08397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
25/08397
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68f9b8300a84a5e5f00216bd

Texte de la décision

3,676 caractères

N° RG 25/08397 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTBJ

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 OCTOBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 22 OCTOBRE 2025 à 14h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [E] [Z]

né le 05 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

Ayant pour conseil Me Stéphanie LEFEVRE avocat au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 21 octobre 2025 à 18 heures 22 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 octobre 2025 à 17 heures 14 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [E] [Z],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.

Le 26 décembre 2024 le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [E] [Z] à 8 mois d'emprisonnement et l'a maintenu en détention pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Sa levée d'écrou est intervenue le 10 juillet 2025. Cette condamnation caractérise la menace à l'ordre public.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas justifié d'un domicile stable.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [Z],devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [E] [Z], restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 23 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Sabah TIR

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