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CA Aix Provence, 22 oct. 2025, RG 24/09718


Vérifier : CA Aix Provence, 22 oct. 2025, RG 24/09718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24/09718
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
68f9ba0f0a84a5e5f0025d6f

Texte de la décision

3,655 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-8

N° RG 24/09718 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPUI

Ordonnance n° 2025/M193

Monsieur [K] [M]

représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 8] LE [Adresse 11], sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24/09718,

M. [K] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 31 mai 2024 ayant statué comme suit :

- Condamne M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], les sommes suivantes :

* 2 176,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 22 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 176,02 euros à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

* 1 587, 32 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

* 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes;

- Condamne M. [K] [M] aux entiers dépens ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 492-1 ancien et de l'article 481-1 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée.

M. [K] [M] n'a pas conclu.

Sur ce,

Le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.

Le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision et il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée.

Il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire.

M. [K] [M] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONÇONS la radiation de l'affaire opposant M. [K] [M] au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 6], enrôlée sous le numéro 24 / 09718, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

CONDAMNONS M. [K] [M] aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 22 octobre 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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