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CA Aix Provence, 22 oct. 2025, RG 24/08322


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Date
22/10/2025
Numéro
24/08322
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
68f9ba0f0a84a5e5f0025d96

Texte de la décision

3,399 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/08322 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ7S

Ordonnance n° 2025/M188

Monsieur [P] [B]

représenté par Me Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Appelant

Madame [C] [X]

représentée par Me Alexia CASTROVINCI de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de [C] FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 08322,

M. [P] [B] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de Nice le 6 juin 2024 l'ayant condamné à payer à Mme [C] [X] la somme de 5 230 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023, outre celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Mme [C] [X], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée et sollicite la condamnation de M. [P] [B] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [B] n'a pas conclu.

Sur ce,

Le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.

Le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision et il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée.

Il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire.

La demande de radiation formée par Mme [X] étant fondée, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles exposés à cette fin.

Il convient en conséquence de condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [P] [B] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONÇONS la radiation de l'affaire opposant M. [P] [B] à Mme [C] [X], enrôlée sous le numéro 24 / 08322, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

CONDAMNONS M. [P] [B] à payer à Mme [C] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS M. [P] [B] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 22 octobre 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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