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Cass., 23 oct. 2025, n° 24-11.386


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 24-11.386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
24-11.386
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f9c1170a84a5e5f0031ea5

Texte de la décision

2,353 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° X 24-11.386

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

La société Peyrent-Mathis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.386 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Peyrent-Mathis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peyrent-Mathis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peyrent-Mathis et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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