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Cass., 23 oct. 2025, n° 23-12.188


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 23-12.188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
23-12.188
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f9c1530a84a5e5f0032e67

Texte de la décision

2,596 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11024 F-D

Pourvoi n° Y 23-12.188

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

Le département de la Manche, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 23-12.188 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [B] [X], domiciliée chez M. [E] [M], [Adresse 4],

4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du département de la Manche, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F] [X] et de Mme [S] [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département de la Manche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département de la Manche et le condamne à payer à M. [F] [X] et Mme [S] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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