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CA Versailles, 23 oct. 2025, RG 24/03514


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Date
23/10/2025
Numéro
24/03514
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
68fb977e11af6ba0065f382c

Texte de la décision

3,610 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2025

N° RG 24/03514 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3OS

AFFAIRE :

[J] [M]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 23/02383

Copies exécutoires délivrées à :

Me Audrey SCHAEFER

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [M]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Ayant pour avocate Me Audrey SCHAEFER, avocate au barreau de Versailles

APPELANT


URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [I] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

Vu le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Vu l'appel formé le 1er novembre 2024 par M. [J] [M] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 9 octobre 2025 ;

M. [M], bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre en date du 28 mars 2025, n'a pas comparu.

L'URSSAF Ile-de-France, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les motifs du jugement apparaissent pertinents, le tribunal ayant relevé que M. [M] avait fait opposition à une contrainte sans motiver son recours.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Met les dépens d'appel à la charge de M. [J] [M].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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