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CA Versailles, 23 oct. 2025, RG 23/01526


Vérifier : CA Versailles, 23 oct. 2025, RG 23/01526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
23/01526
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
arret
Id
68fb977e11af6ba0065f3862

Texte de la décision

4,215 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2025

N° RG 23/01526

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WX

AFFAIRE :

[R] [M]

C/

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 22/00022

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume COUSIN

la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [M]

né le 08 mars 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume COUSIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

APPELANT


Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 552 002 313

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Dominique CRIVELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1245, substitué pour l'audience par Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Dorothée MARCINEK

FAITS ET PROCEDURE,

Le 9 juin 2023, M. [R] [M] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement en date du 25 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le déboutant de l'ensemble de ses demandes dans un litige l'opposant à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.

Aux termes de conclusions déposées par le RPVA le 16 septembre 2025, M. [R]

[M] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, d'instance et d'action.

Aux termes de conclusions déposées par le RPVA le 17 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action de M. [R] [M]

- donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [R] [M] sans réserve

- en conséquence, constater l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 25 septembre 2025.

SUR CE :

Vu les article 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement d'appel, d'instance et d'action de M. [R]

[M], de prendre acte de l'acceptation par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] de ce désistement et de déclarer la cour dessaisie.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

DONNE ACTE à M. [R] [M] de son désistement d'appel, d'instance et d'action,

DONNE ACTE à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] de son acceptation de ce désistement,

EN CONSÉQUENCE,

CONSTATE l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie,

MET les dépens d'appel à la charge de M. [R] [M].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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