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CA Rouen, 23 oct. 2025, RG 25/02446


Vérifier : CA Rouen, 23 oct. 2025, RG 25/02446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/02446
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
68fb977f11af6ba0065f399b

Texte de la décision

7,633 caractères

N° RG 25/02446 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2024-12513

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 22 Mai 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. BRIMAVER

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mégane ROMEYER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 9 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

***

Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Évreux a':

- dit que le licenciement de M. [R] par la société Brimaver était irrégulier,

- condamné la société Brimaver à payer à M. [R] les sommes suivantes':

. 4 000 euros brut à titre de préavis,

. 400 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

. 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Brimaver à remettre à M. [R] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte rectifiés sans astreinte,

- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,

- débouté la société Brimaver de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Brimaver aux entiers dépens, y compris aux frais d'exécution du jugement.

Le greffe du conseil de prud'hommes d'Evreux a notifié le jugement à M. [R], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mai 2025, réceptionnée le 27 mai 2025.

M. [R] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration du 1er juillet 2025.

Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions reçues par voie électronique le 7'août 2025, la société Brimaver demande au magistrat chargé de la mise en état de':

- déclarer que l'appel de M. [R] a été interjeté tardivement,

par conséquent,

- déclarer irrecevable l'appel de M. [R] du 1er juillet 2025,

- constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux dépens d'appel.

Par conclusions reçues par voie électronique le 8 septembre 2025, M. [R] demande au magistrat chargé de la mise en état de':

- déclarer l'incident formé par la société Brimaver infondé en raison d'une notification inopérante,

y faisant droit,

- constater que son appel a été interjeté valablement,

- déclarer par conséquent recevable son appel du 1er juillet 2025.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel

L'article R.1461-1 du code du travail énonce que le délai d'apppel, en matière prud'homale, est d'un mois.

Au cas d'espèce, le jugement a été notifié par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2025, réceptionné par M. [R] le 27 mai 2025.

M. [R] conteste toutefois la notification. S'il reconnaît avoir reçu le jugement, il allègue qu'il manquait la lettre d'accompagnement stipulant les diverses mentions obligatoires de l'article 680 du code de procédure civile, à savoir le délai d'appel, les modalités selon lesquelles l'appel doit être exercé et les sanctions encourues par l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire.

La société Brimaver ne répond pas précisément sur ce moyen.

L'article R. 1454-26 du code du travail prévoit': «'Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.'»

Lorsque l'accusé de réception est signé par son destinataire, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que cela ressort du dossier transmis à la cour d'appel par le conseil de prud'hommes qui contient l'accusé de réception signé en original, la notification est réputée accomplie.

S'agissant du contenu de la notification, il doit faire apparaître le délai pour faire appel et ses modalités conformément aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, lequel dispose': «'L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.'»

S'agissant de la preuve du contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception, il y a lieu de retenir que la charge en incombe au destinataire, lorsque ce dernier admet avoir reçu celle-ci, l'accusé de réception faisant présumer de son contenu (Cass. soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.66).

M. [R] ne produit pas aux débats le contenu de la lettre qu'il a reçue et si, comme il le dit, il n'a pas reçu la lettre d'accompagnement sur laquelle figurent les informations de l'article 680 susvisé, il ne justifie pas s'être manifesté auprès du greffe du conseil de prud'hommes pour l'interroger à ce sujet, étant observé que le greffe a bien transmis à la cour une copie de la notification complète.

Au vu des éléments en présence, il sera retenu que la notification du jugement est régulière.

Dans ces conditions, l'appel qu'a interjeté M. [R], seulement le 1er juillet 2025, dans un délai supérieur à un mois, est tardif et doit donc être déclaré irrecevable, conformément à la demande de la société Brimaver.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [R], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'incident et ceux de la procédure d'appel dans la mesure où la décision met fin au litige.

M. [R] sera en outre condamné à verser à la société Brimaver une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS l'appel de M. [F] [R] irrecevable comme tardif,

CONDAMNONS M. [F] [R] au paiement des dépens de l'incident et de ceux de la procédure d'appel,

CONDAMNONS M. [F] [R] à payer à la SAS Brimaver une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT

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