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CA Paris, 23 oct. 2025, RG 23/04416


Vérifier : CA Paris, 23 oct. 2025, RG 23/04416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
23/04416
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
arret
Id
68fb978011af6ba0065f3b3d

Texte de la décision

3,384 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 OCTOBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3WD

Décision déférée à la cour : jugement du 25 mai 2023 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F22/00346

APPELANT

Monsieur [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619

INTIMEE

S.A.S.U. AUTOBACS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre,

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE du LITIGE :

M.[P] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans un litige l'opposant à la société SASU AUTOBACS FRANCE.

Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 mai 2025, l'appelant demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant ses frais et dépens.

Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 mai 2025, l'intimée demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant et de déclarer qu'il emporte dessaisissement de la cour.

MOTIFS :

Il ressort des écritures des parties qu'un accord transactionnel mettant fin à leur différend est intervenu.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'appelant de son instance, rendu parfait par son acceptation par l' intimée, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Il est rappelé qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de M.[P] [J] , désistement accepté par la société SASU AUTOBACS FRANCE,

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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