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CA Paris, 23 oct. 2025, RG 25/03920


Vérifier : CA Paris, 23 oct. 2025, RG 25/03920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/03920
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
68fb978111af6ba0065f3ce1

Texte de la décision

3,418 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/03920 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK45L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Février 2025

Date de saisine : 05 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2024024809 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 09 Janvier 2025

Appelante :

S.A.S. FLINT GROUP FRANCE SAS agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575554

Intimée :

S.A.S. BIC CONTE agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42719

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

du 23 octobre 2025

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,

Assistée de Catherine CHARLES, greffier,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Par déclaration du 20 février 2025, la société Flint Group France a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 9 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille, dans un litige l'opposant à la société Bic Conte.

Par conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2025, la société Flint Group France indique se désister de son appel et demande que chacune des parties conserve les frais et dépens qu'elle a exposés dans cette instance.

La société Bic Conte, qui a constitué avocat le 10 avril 2025, a conclu le 28 juillet 2025 pour solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas formée d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la société Flint Group France et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la société Flint Group France ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 23 octobre 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

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