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CA Orleans, 23 oct. 2025, RG 25/03149


Vérifier : CA Orleans, 23 oct. 2025, RG 25/03149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/03149
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68fb978211af6ba0065f3ddf

Texte de la décision

4,351 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2025

Minute N° 1027/2025

N° RG 25/03149 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJTZ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 octobre 2025 à 12h08

Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PRÉFET DE L'INDRE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [D] [C] se déclarant comme étant [D] [R]

né le 16 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 23 octobre 2025 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 12h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [C] se déclarant comme étant [D] [R] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2025 à 16h00 par Monsieur LE PRÉFET DE L'INDRE ;

Après avoir entendu :

- Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE

Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 octobre 2025 à 9h46, le préfet de l'Indre a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de quinze jours.

Par une ordonnance du 21 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C].

Le préfet de l'Indre a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2025 à 15h59.

D'après les mentions du registre de rétention, M. [D] [C] a été libéré du CRA et assigné à résidence le même jour à 18h20 par le préfet du Nord.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'objet de l'appel :

Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par le préfet s'est substituée à la rétention administrative de M. [D] [C].

Il s'en déduit que la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel du préfet de l'Indre sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le préfet de l'Indre ;

DÉCLARONS l'appel sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] [C] se déclarant comme étant [D] [R] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L'INDRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Charles PRATS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 octobre 2025 :

Monsieur [D] [C] se déclarant comme étant [D] [R], par LRAR

Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PRÉFET DE L'INDRE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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