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CA Montpellier, 23 oct. 2025, RG 24/06207


Vérifier : CA Montpellier, 23 oct. 2025, RG 24/06207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
24/06207
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68fb978211af6ba0065f3e89

Texte de la décision

3,972 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06207 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG

APPELANT :

Monsieur [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête en date du 24 décembre 2021, Mme [F] [K] épouse [R] a formé un recours auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA qui ne lui a attribué la majoration du minimum contributif qu'à compter du 30 octobre 2021 alors que la pension de retraite était servie depuis le 1er juin 2015. Elle contestait également le montant qui lui est versé pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2021, soit 1733,96 euros au lieu de 1875 euros.

Mme [F] [K] épouse [R] est décédée le 5 juin 2024.

Par jugement en date du 12 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

Vu l'acte de décès de Mme [V] épouse [R],

Vu l'absence d'acte de notoriété,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00031 et le dessaisissement du tribunal,

Dit qu'il appartiendra aux héritiers de Mme [F] [K] épouse [R], une fois l'acte de notoriété établi, de manifester leur intention auprès du greffe du tribunal, quant à la reprise de l'action.

M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 16 octobre 2025, la cour a informé l'appelant que le constat de l'interruption de l'instance ne dessaisissait pas le juge, c'est à dire du pôle social en l'espèce, et que son appel ne pouvait prospérer.

M. [I] [R], qui justifie ce jour de sa qualité d'héritier de [F] [K] a indiqué se désister de l'instance.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, présente à l'audience, a accepté le désistement sans réserve.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [I] [R] de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constate l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par M. [I] [R] .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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