Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 23 oct. 2025, RG 25/08420


Vérifier : CA Lyon, 23 oct. 2025, RG 25/08420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/08420
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68fb978311af6ba0065f3f19

Texte de la décision

3,501 caractères

N° RG 25/08420 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCL

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 23 OCTOBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 23 OCTOBRE 2025 à 14h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Célia ESCOFFIER, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [K] [S] [P]

né le 05 Janvier 2003 à [Localité 2] (GUINÉE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2

Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 22 octobre 2025 à 17 heures 14 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon notifiée le 22 octobre 2025 à 15 heures 45 qui a ordonné la mise en liberté de l'intéressé, qu'il a accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés aux parties,

Vu l'absence d'observation en réponse du conseil de [K] [S] [P],

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu que le ministère public soutient qu'[K] [S] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il ne justifie en effet ni d'une résidence stable sur le territoire, ni de ressources légales ; qu'il n'a par ailleurs pas remis de passeport ou autre document d'identité en cours de validité ; qu'il en résulte qu'il ne dispose pas de garanties effectives au sens de l'article L.743-22 du CESEDA ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [K] [S] [P] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence qu'[K] [S] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 24 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Célia ESCOFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.