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CA Lyon, 23 oct. 2025, RG 25/05407


Vérifier : CA Lyon, 23 oct. 2025, RG 25/05407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/05407
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
other
Id
68fb978311af6ba0065f3f46

Texte de la décision

2,612 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 25/05407 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOAW

N° RG 22/05345

[C]

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Juin 2022

RG : F21/00548

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT STATUANT SUR UNE DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 23 OCTOBRE 2025

APPELANTE - demanderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

[P] [C]

née le 06 Novembre 1980 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/11342 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

[T] [W]

née le 12 Mars 1968 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

Arrêt rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par , et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu l'arrêt rendu le 20 juin 2025, sous le n° RG 22/05345, opposant Mme [P] [C] à Mme [T] [W],

Vu la demande d'observations adressées aux avocats des parties, en date du 1er juillet 2025,

Vu les observations de Me Bouzerd, avocate de Mme [C], en date du 3 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [C] fait observer que la Cour a ordonné à Mme [W] de lui remettre un certificat de travail de CESU portant mention des jours travaillés (soit les 19, 22 et 29 novembre 2018), alors qu'elle prétendait avoir travaillé pour le compte de Mme [W] les 22, 26 et 29 novembre 2018.

Toutefois, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle : la Cour, après examen contradictoire des moyens et pièces des parties, a retenu que Mme [C] ne démontre pas avoir travaillé le 26 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit qu'il n'y pas lieu de procéder à une rectification d'erreur matérielle ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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