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CA Aix Provence, 23 oct. 2025, RG 25/08225


Vérifier : CA Aix Provence, 23 oct. 2025, RG 25/08225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/08225
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-5
Type
ordonnance
Id
68fb978511af6ba0065f428f

Texte de la décision

2,370 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-5

N° RG 25/08225 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7EV

Ordonnance n° 2025/M

APPELANT

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 6]

Représentant : Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de Nice

INTIMEE

S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentant : Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de Toulouse

ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A CADUCITÉ

Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,

Nous Philippe ASNARD , magistrat de la mise en état, assisté de Madame Karen VANUCCI, Greffier,

Vu l'avis de caducité transmis à Maitre [R], avocat de M [C] [O] en date du 9 octobre 2025 .

Vu le défaut de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Attendu que Me [R] invoque son état de santé qui serait à l'origine de l'impossibilité à laquelle elle a dû faire face de déposer en temps et en heure ses conclusions d'appelante aux intérêts de Monsieur [O].

Qu'elle invoque la force majeure et produit à cet égard un compte rendu de consultation en osthéopathie en date du 9 octobre 2025 et des preuves du paiement de ladite consultation.

Mais attendu que selon l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Qu'en l'espèce, M. [R] avait jusqu'au 7 octobre 2025 inclus pour déposer ses conclusions; que l'avis de consultation d'un osthéopathe qu'elle produit établit qu'elle était indispnible pour exercer sa profession le dernier jour qui lui était imparti pour déposer ses conclusions; que par conséquent il n'y a pas lieu à caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à caducité de l'appel.

Fait à [Localité 4], le 23 OCTOBRE 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie exécutoire délivrée le 23/10/25 à :

- Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de Nice

- Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de Toulouse

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