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CA Aix Provence, 23 oct. 2025, RG 21/04988


Vérifier : CA Aix Provence, 23 oct. 2025, RG 21/04988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
21/04988
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
68fb978611af6ba0065f4450

Texte de la décision

4,773 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 23 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 21/04988 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHKF

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

C/

[Y] [V]

S.A.R.L. COTE PROVENCE IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le : 23 octobre 2025

à :

Me Romain CHERFILS

Me Patrick CAGNOL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020/02459.

APPELANTE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Maître [Y] [V]

es qualité de mandataire judiciaire et comissaire à l'éxécution du plan de la société COTE PROVENCE IMMOBILIER désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 2 juillet 2019 et 8 septembre 2020., demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. COTE PROVENCE IMMOBILIER

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffiere lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sas CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait appel, le 06 avril 2021, d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 mars 2021(n°2020/02459) qui a rejeté la créance qu'elle a déclarée à hauteur de 33 018,67 euros à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la société CPI.

Aux termes de ses dernières écritures déposées et signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la Sas CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2025, de lui donner acte de son désistement de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 mars 2021 et dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés.

SUR CE,

Selon les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.'

En l'espèce, les parties intimées n'ont formé aux termes de leurs dernières écritures déposées et signifiées par RPVA aucun appel incident ni demande incidente.

Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS'qui emporte acquiescement à l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan du 24 mars 2021 (n°2020/02459) et met fin à l'instance';

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Laisse à la charge de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les frais et dépens'de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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