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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 23 oct. 2025, RG 25/05756


Vérifier : TJ 92050, 23 oct. 2025, RG 25/05756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/05756
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
68ff2e6b7e08341cb4977304

Texte de la décision

4,075 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/05756 - N° Portalis DB3R-W-B7J-222U
AFFAIRE : [N] [I] / SAS IRLF

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

SAS IRLF
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, la société Irlf a délivré à [N] [I] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 juillet 2025 fondé sur un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Antony le 3 avril 2025.

Par requête visée par le greffe le 4 juillet 2025, [N] [I] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.

Le 23 septembre 2025, [N] [I] maintient sa demande et indique qu’elle a eu une mauvaise gestion de son budget, qu’elle dans une situation de fragilité, qu’elle a déposé une requête aux fins de désignation d’un curateur, qu’elle a saisi la commission de médiation dans le cadre du dispositif DALO, qu’elle a renouvelé sa demande de logement social dont l’initiale date de 2021, qu’elle vit dans des locaux de 31m², que l’indemnité d’occupation mensuelle est de 650 €, qu’elle ne la règle pas, qu’elle ne bénéficie d’aucune aide de la Caf, qu’elle perçoit 1 000 € d’ARE et l’AAH d’un montant de 500 €, qu’elle vit avec son ex-conjoint qui ne participe pas aux charges alors qu’il dispose de ressourceS et qu’il est locataire de son propre logement. L’assistance sociale présente aux côtés de la requérante a précisé que son ex-conjoint pouvait être violent et s’accaparer les ressources de celle-ci.
La société Irlf, représentée, s’oppose à l’octroi d’un délai et indique que la dette locative est de 13 359,99 € et que dans l’hypothèse où un délai serait accordé, il devrait être subordonné au paiement à échéance de l’indemnité d’occupation courante.
MOTIFS DE LA DECISION

L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l’espèce, les indemnités d’occupation courantes ne sont pas réglées et la dette locative s’élève à 13 359,99 €.
Par ailleurs, il résulte des débats que le bien est occupé par le couple, dysfonctionnel, dont le concubin est titulaire d’un bail d’habitation à [Localité 5].
Enfin, [N] [I] ne justifie pas des démarches effectives de relogement.
En outre, elle ne peut faire peser sur le propriétaire-bailleur son incapacité à se soustraire de l’influence nocive de son ex-conjoint, lequel détournerait ses ressources et influencerait son mode de vie.
En conséquence, [N] [I] est déboutée de sa demande de délai.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [I] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE [N] [I] de sa demande de délai ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [I] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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