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TJ 86194, 19 sept. 2025, RG 24/00765


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Date
19/09/2025
Numéro
24/00765
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2e7b7e08341cb4977694

Texte de la décision

8,228 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00765 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ23

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [U] [G]

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE venant au droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [B], [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 14 octobre 2022 et acceptée le lendemain, la SAS SOGEFINANCEMENT, devenue la SA FRANFINANCE a accordé à Monsieur [Z] [O] un crédit d’un montant maximal de 5000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 15 novembre 2023, mis Monsieur [Z] [O] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 5348,70 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre les intérêts de droit à compter du 24 octobre 2024, jusqu’au parfait paiement ;
* 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l’action, ainsi que de la vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur, pouvant entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.

Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [O], cité à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, date prorogée au 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement du crédit renouvelable

Le respect des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation suppose pour le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

En l’espèce, les informations renseignées par le débiteur au titre de ses ressources et charges sur la “fiche dialogue” attachée au contrat de crédit sont simplement déclaratives, en ce qu’elles ne sont appuyées d’aucun justificatif. Il n’est ainsi fait état d’aucune démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs des emprunteurs au titre de leurs ressources et charges.

Ce manquement justifie la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel qu'il est prévu à l’article L341-2 du code de la consommation.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s'ensuit que le débiteur, qui n'a pas honoré ses paiements en dépit d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

En conséquence, la créance de la SA FRANFINANCE est de :

montants empruntés depuis l'origine : 4920 €sous déduction des versements : 1170.54 €
soit une somme de 3 749,46 € au paiement de laquelle Monsieur [Z] [O] sera condamné.

Par ailleurs, compte tenu du cours des intérêts légaux au regard du taux qui avait été contractuellement prévu, et afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, mais sans que ce taux puisse être majoré.

Sur les frais du procès et l’exécution provisioire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application de ce texte, de sorte que la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a en l’espèce pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;

DIT que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat n°40040491448201 consenti par la SAS SOGEFINANCEMENT et aux droits de laquelle elle vient ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3 749,46 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2023 ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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