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TJ 86194, 19 sept. 2025, RG 25/00165


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00165
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2e8d7e08341cb4977a8e

Texte de la décision

7,623 caractères

53B Minute N°

N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUVO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [R] [Y]

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 6 août 2021 et acceptée le 9 août suivant, la SAS SOGEFINANCEMENT, devenue la SA FRANFINANCE, a accordé à Monsieur [F] [O], un crédit personnel d'un montant de 19.000 euros au taux de 4,35 % remboursable en 72 mensualités.

Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 10 juin 2024, a mis en demeure Monsieur [F] [O] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a rejeté la requête en injonction de payer formée par la SA FRANFINANCE au regard de la nécessité d’un débat contradictoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] [O] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:

- 14261,87 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts de retard à compter du 29 mars 2024,
- 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord du défendeur, des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’irrespect de l’obligation de formaliser l’offre de contrat de crédit en caractères au moins égaux au corps 8. Il a sollicité à cet effet la production de l’original du contrat.

La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle ne s’est pas opposée à la demande en délais de paiement.

Monsieur [F] [O], comparant, a reconnu le montant de la dette, et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, date prorogée au 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1)Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale

Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit qu’une copie du contrat de crédit, au demeurant peu lisible, et échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat.

Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :

capital emprunté : 19.000 euros
sous déduction des versements: 8.708,54 euros

soit une somme totale de 10.291,46 euros, arrêtée au 31 décembre 2024 au paiement de laquelle Monsieur [F] [O] sera condamné, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 2 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

3) Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la demande de délais, qui sera donc autorisée selon les modalités indiquées au présent dispositif.

4) Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais liés à la procédure en injonction de payer.

Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la SA FRANFINANCE en son action ;

DIT que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 38199270661 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.291,46 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal - non majorable et plafonné à 2 % - à compter du 10 juin 2024 ;

AUTORISE Monsieur [F] [O] à s’acquitter de cette somme en 34 mensualités de 300 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens, en ce non compris les frais liés à la procédure en injonction de payer ;

REJETTE les demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

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