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TJ 68066, 24 oct. 2025, RG 24/00404


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Date
24/10/2025
Numéro
24/00404
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre-SS4
Type
other
Id
68ff2eae7e08341cb497823e

Texte de la décision

8,681 caractères

N° RG 24/00404 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FFXV

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]

Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0660

N° RG 24/00404 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FFXV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [W] (Employée) muni d'un pouvoir spécial

À l'encontre de :

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [U]
né le 10 Octobre 1975 à [Localité 15] (KOSOVO),
demeurant [Adresse 4] [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [U]
née le 11 Mai 1978
demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection

Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à :
[V] [U]
[X] [U]
Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8]

* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 20 octobre 2015, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11].

Le 14 mars 2022, un nouveau contrat de bail a été établi entre les mêmes parties pour le même logement.

Le 20 février 2024, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] a vainement fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, leur réclamant le paiement de la somme en principal de 1010,62 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 février 2024.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2024, la Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du contrat de bail conclu le 20 octobre 2015 par l'effet de l'application de la clause résolutoire, subsidiairement son prononcé,
- dire que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leurs personnes et de leurs biens que de tout occupants de leur chef, et qu'à défaut pour les défendeurs de quitter les lieux, il pourra être procédé par voie d'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
- dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu'à la résiliation du bail, soit la somme de 1785,90 € selon décompte arrêté au 17 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu'à l'avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,

Dans l'hypothèse d'une demande de délais de paiement :
- débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
- assortir tout délai accordé d'une clause cassatoire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés,

- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux de 44,04 euros représentant le coût du commandement de payer, ainsi qu'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle l'OPH Pole habitat - [Localité 10] [Adresse 1], régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation et a précisé qu'aucun paiement n'était intervenu depuis le mois de décembre 2023.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant-dire droit du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la demanderesse de fournir des explications relatives aux demandes visées à l'assignation compte tenu de l'existence de deux contrats de bail (l'un signé le 20 octobre 2015 et le second le 14 mars 2022).

A l'audience du 1er avril 2025, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] a indiqué renoncer à toutes les demandes concernant le contrat de bail conclu le 20 octobre 2015 et a précisé se fonder uniquement sur le contrat de bail en date du 14 mars 2022.

Après renvoi, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 2 septembre 2025 lors de laquelle la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] a indiqué renoncer à toutes ses demandes sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens, les dettes des défendeurs étant effacées.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par l'OPH Pôle Habitat [Localité 10] [Adresse 9].

La demande était donc régulière et recevable au moment de son introduction.

Il ressort des déclarations de la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] à l'audience que les locataires ont bénéficié de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la part de la Banque de France, résultant en l'effacement de leurs dettes locatives.

En conséquence, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] renonce à l'ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur la condamnation de Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] a été dans l'obligation d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Il y a ainsi lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 février 2024.

La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la demande régulière et recevable,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8] la somme de 200 € (deux-cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [U] et Madame [V] [U] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 février 2024,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.

La Greffière
Le Président

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