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TJ 13055, 28 août 2025, RG 25/03878


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Date
28/08/2025
Numéro
25/03878
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68ff2eb97e08341cb4978570

Texte de la décision

3,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Mme LEDERLIN,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 28 Août 2025

GROSSE :
Le 23 octobre 2025
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03878 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T7W

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [B] [J]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 5]
domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 4], [Adresse 6]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [V] [G] [Z] épouse [B] [J]
née le 25 Avril 1990 à [Localité 2]
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 4], [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [O]
né le 02 Janvier 2001 à TUNISIE
demeurant [Adresse 1]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 19 septembre 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 410,40 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de leurs demandes et moyens, M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J] ont fait assigner M. [D] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 août 2025.

A cette audience, M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J], représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette était soldée et qu’ils se désistaient de leurs demandes principales. Ils ont précisé maintenir leurs demandes au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cité par acté remis à personne, M. [D] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

M. [D] [O], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons M. [D] [O] à payer à la M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge

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