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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 20 janv. 2025, RG 24/08280


Vérifier : TJ 93008, 20 janv. 2025, RG 24/08280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
24/08280
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
68ff2eba7e08341cb49785d0

Texte de la décision

13,328 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/08280 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4TQ

Minute : 25/00148

PMM

Société SOCRAM BANQUE
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Monsieur [O] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP MARTINS SEVIN
Copie délivrée à :
M. [O] [I]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

par Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022 statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 03 mars 2023 , la société anonyme La SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [O] [I] un prêt personnel d'un montant de 20000 euros remboursable en 84 mensualités de 295,73 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,85 % et un taux annuel effectif global de 5,14 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA SOCRAM BANQUE a , par lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure Monsieur [O] [I] de s'acquitter des mensualités échues impayée ;

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LA SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et a mis en demeure Monsieur [O] [I] de payer la somme globale due ;

Par acte de commissaire de justice délivré le 06 septembre 2024, la société LA SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 21488,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 07 novembre 2023 date de la mise en demeure en application de l'article 1153 alinéa du code civil ; A titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat en raison de la violation de ses obligations principales en remboursement du prêt et paiement des échéances au jour de la date de la délivrance de l'assignation ;
- 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 novembre 2024 ;

A cette audience, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, sollicite le maintien de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance ;

La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office. En réponse, la demanderesse a indiqué qu'elle n'avait pas produit de justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur mais que la déchéance du droit aux intérêts pouvait être totale ou partielle car une fiche de dialogue était versée aux débats.

Monsieur [O] [I], assigné en la forme d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 15 août 2023 ;

En conséquence, l'action introduite par assignation du 06 septembre 2024 n'est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1217 du code civil et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteuse étaient, en outre, prévues par le contrat du 03 mars 2023 signé par Monsieur [O] [I] . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2023, la société LA SOCRAM BANQUE a, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l'issue du délai de 15 jours et être prononcée par courrier du 19 novembre 2023.

Sur les obligations du prêteur

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L. 312-21),
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, " avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ".

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution du contrat de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. Il est constant que tant les ressources que les charges de l'emprunteur doivent être évaluées.

Or, en l'espèce, la fiche de dialogue mentionnant les ressources et charges mensuelles de l'emprunteur n'est pas produit, et que les pièce justificatifs sur la solvabilité sont insuffisante ( une fiche de paie ainsi que la photocopie de la pièce d'identité sont produites) Ainsi, la société LA SOCRAM BANQUE ne justifie pas avoir été en mesure de vérifier la solvabilité de l'emprunteur , Monsieur [I] ;

En conséquence, la société LA SOCRAM BANQUE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette déchéance s'étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant total emprunté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l'espèce, au regard de l'historique de compte et du décompte, la créance de l'établissement de crédit s'établit comme suit :
Montant total des financements : 20.000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 1182,92 euros
Solde restant dû : 18817,08 euros.

En conséquence, Monsieur [O] [I] sera condamné au paiement de la somme de 18817,08 au titre du capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs au taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] , qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'action recevable,

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société anonyme La SOCRAM BANQUE au titre du prêt souscrit par Monsieur [O] [I] le 03 mars 2023, à compter de cette date,

CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la société anonyme LA SOCRAM BANQUE la somme de 18817,08 au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

DEBOUTE la société anonyme LA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le 20 janvier 2025

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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