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TJ 13055, 28 août 2025, RG 25/03102


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Date
28/08/2025
Numéro
25/03102
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68ff2eba7e08341cb49785e2

Texte de la décision

3,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Mme LEDERLIN,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 28 Août 2025

GROSSE :
Le 23 octobre 2025
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 octobre 2025
à M. [Y]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03102 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PTG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI PACA VENANT AUX DROITS DE LA SA LOCACIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [Y]
né le 07 Janvier 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [R] [Y]
née le 20 Mars 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties avec effet au 29 septembre 2020, relatif à un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 750,74 euros charges comprises.

La SA IN’LI PACA vient aux droits de la SA LOCACIL.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI PACA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA IN’LI PACA a fait assigner M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 août 2025.

A cette audience, la SA IN’LI PACA, représentée par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [Y] comparaît et confirme avoir réglé la dette.

M. [L] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

M. [L] [Y] et Mme [R] [Y], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SA IN’LI PACA une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamnons M. [L] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à la la SA IN’LI PACA une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge

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