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TJ 86194, 3 oct. 2025, RG 24/00560


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Date
03/10/2025
Numéro
24/00560
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2ec07e08341cb49787ea

Texte de la décision

5,864 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00560 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GORY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 19 août 2022 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [B] [N] un crédit personnel d'un montant de 15.500 euros au taux de 4,822 % remboursable en 60 mensualités.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 18 juillet 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14883,99 € avec intérêts au taux contractuel de 4,822 % sur la somme de 13993,46 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin que les parties puissent échanger des pièces.

A l’audience du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la forclusion de l’action avec l’accord de la défenderesse.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à 14626,79 €, et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, pour le surplus. En réponse à la demande adverse, elle a réclamé que les délais de paiement soient accordés sur une durée de 24 mois.

Madame [B] [N], comparante, a reconnu le montant de la dette mais sollicité des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.

En cours de délibéré, et comme elle y avait été autorisée à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe une note répondant aux moyens soulevés par le juge des contentieux de la protection, préalablement communiquée à la défenderesse. Il conviendra de s’y reporter pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande en paiement principale

L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, les contrats et historiques de compte produits démontrent la réalité de la dette de Madame [B] [N], qui la reconnaît.

Madame [B] [N] sera ainsi condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13993,46 €, avec intérêts au taux de 4,822 % à compter du 18 juillet 2023, outre 477,58 € au titre de la pénalité contractuelle, les frais étant pris en compte au titre des dépens.

Sur les délais de grâce

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [B] [N] ne justifie pas qu’elle sera en mesure de supporter des mensualités lui permettant d’apurer la dette en seulement 2 ans.

Elle devra donc être déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Madame [B] [N], partie perdante, supportera les dépens.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

CONDAMNE Madame [B] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13993,46 euros, avec intérêts au taux de 4,822 % à compter du 18 juillet 2023, outre 477,58 € au titre de la pénalité contractuelle ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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