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TJ 77284, 20 oct. 2025, RG 24/00498


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Date
20/10/2025
Numéro
24/00498
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ff2ec87e08341cb49789c2

Texte de la décision

2,541 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 20 octobre 2025

Affaire :N° RG 24/00498 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSLO

N° de minute : 25/738

Notification
Le:
A:

1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Sada DIENG avocat au barreau de Paris,

DEFENDERESSE

Organisme [5]
[Localité 3]
représenté par [D] [S] agent audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA Marion, Juge
Assesseur : Madame MISSONIER Béatrice
Assesseur : Madame BOURRAS Florence
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss

DÉBATS

A l'audience publique du 20 octobre 2025,


Par requête en date du 14 juin 2024 adressée au greffe du pôle social, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d’une demande d’inoposabilité du caractère professionnel de la maladie déclaré par Madame [T] [G].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 octobre 2025 à laquelle la S.A.S [6] a été représenté par Maître Sada DIENG, avocat au barreau de Paris substituant Maître Annie GULMEZ , avocat au barreau de MEAUX et la [4] était représenté par Madame [D] [S] agent audiencier muni d’un pouvoir.

La S.A.S [7] par l’intérmédiaire de son conseil a déclaré se désister de sa demande.

Lors de l’audience la [4] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la S.A.S [7] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la S.A.S [7] se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la S.A.S [7] aux dépens de l'instance

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA

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