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TJ 86194, 16 mai 2025, RG 24/00793


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00793
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2eca7e08341cb4978a2c

Texte de la décision

5,945 caractères

5AA Minute N°

N° RG 24/00793 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRJL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 16 MAI 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [R] [N]

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MAUPRIE BATIMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [H] [U]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025 ET 16 MAI 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet du 1er avril 2018, L’EURL MAUPRIE BATIMENTS, représentée par son gérant [X] [K], a donné à bail à [H] [U] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 €.

Le 2 mai 2024, une sommation de payer a été signifiée à [H] [U] pour un montant en principal de 4 504,25 € au titre des loyers dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SARL MAUPRIE BATIMENTS a fait assigner en référé [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail ;
- prononcer l’expulsion de [H] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner [H] [U] au paiement d'une provision d'un montant de :
* 3972,25 euros arrêtée à la date du 23 octobre 2024, au titre des loyers impayés et charges ;
* une indemnité d’occupation de 724 euros mensuels à compter du 1er novembre 2024, et jusqu’à la décision à intervenir ;
* une indemnité d’occupation de 724 euros mensuels à compter de la décision à intervenir, et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
- condamner [H] [U] à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 14 février 2025, la SARL MAUPRIE BATIMENTS, par la voix de son Conseil, expose que le locataire a acquitté les sommes dues, de sorte qu’aucune demande ne subsiste plus de ce chef. Elle maintient la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, expliquant qu’il serait inéquitable que les sommes exposées soient supportées par le bailleur, qui a entrepris en vain des démarches amiables.

[H] [U], qui excipe d’une erreur de date dans l’assignation délivrée, explique qu’il a réalisé des travaux dans le logement entre décembre 2017 et avril 2018, sans obtenir de réduction de son loyer en contrepartie, ni paiement des travaux par le bailleur. Il rappelle qu’il connaît bien le bailleur, pour avoir été employé au sein de la SARL, et qu’il s’oppose aux demandes formées dans ce contexte, qui appelle selon lui au contraire un geste du bailleur.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025, délai prorogé au 4 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 et 16 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du greffier du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

La date du 14 février 2025, pour une audience à 10h, apparaît lisiblement, en première page, sur l’assignation délivrée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

S’agissant de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le diagnostic social et financier rend compte de l’incompréhension manifestée par le locataire quant à des variations de loyer, dont il apparaît qu’elles peuvent s’expliquer par le caractère révisable de celui-ci. Un différend a par ailleurs opposé les parties quant à la réalisation de travaux dans le logement.

Pour autant, ces éléments, qui auraient pu être évoqués devant le conciliateur de justice, saisi à cette fin par le bailleur, n’ont pu être sujets d’accord ou de compréhension, faute pour une des deux parties de s’être présentée.

Au total, il apparaît que l’instance engagée, quels que soient les différends entre les parties, a conduit au paiement de la dette de loyer, de sorte qu’il serait inéquitable que le bailleur supporte ces frais qu’il a dû engager.

En conséquence, [H] [U] sera condamné à payer 1 200 euros à la SARL MAUPRIE BATIMENTS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge descontentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

CONDAMNONS [H] [U] à payer à la SARL MAUPRIE BATIMENTS une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [H] [U] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût de la sommation de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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